The Project Gutenberg EBook of Constitutions pour les religieuses de
l'ordre de l'annonciade cleste, fond  Genes en l'Anne 1604., by Ordine della Santissima Annunziata

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Title: Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'annonciade cleste, fond  Genes en l'Anne 1604.

Author: Ordine della Santissima Annunziata

Release Date: August 28, 2018 [EBook #57789]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

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  CONSTITUTIONS
  POUR LES
  RELIGIEUSES
  DE L'ORDRE
  DE
  L'ANNONCIADE
  CLESTE,
  FOND A GENES EN
  l'Anne 1604.

  Rimprimes en lad. Ville en l'Anne 1643.

  _Et traduites  Paris de l'Italien en Franois l'anne 1644._

  A BESANON,
  Chez Jean-Louis Boudret, Imprimeur & Marchand-Libraire
  proche les Jesuites.

  M. D. CC. XLV.




URBANUS PAPA

octavus ad perpetuam rei memoriam.


_Pastoralis officii cura nobis ex alto commissa postulat, ut ad ea
vigilanti nostr partes sedul intendamus, per qu S. Moniales oblit
populum suum, & domum Patris sui, coelesti sponso adhserunt, prospere
dirigantur & feliciter gubernentur, alias si quidem a fel. record. Paulo
quinto prdecessore nostro emanarunt litter tenoris subsequentis
videlicet._




URBAIN VIII. PAPE,

pour mmoire perptuelle.


Le soin de la Charge Pastorale qui nous a t commise d'en haut, demande
que nous employons srieusement une partie de notre vigilance,  ce que
les Religieuses, qui ont mis en oubli leur Pays, & la maison de leurs
parens pour adherer  leur Epoux cleste, soient par une sage & prudente
direction gouvernes heureusement; et autrefois  ce sujet. Paul
cinquime d'heureuse mmoire notre prdecesseur, en a octroy des
Lettres de la teneur suivante.




PAULUS PAPA QUINTUS,

ad perpetuam rei memoriam.


_Prudentium Virginum votis, qu spreto mortalis viri thoro, ei qui
speciosus est pr filiis hominum desponsari voluerunt, debemus & volumus
favorabiles inveniri. Cm itaque sicut accepimus, dilect fili in
Christo Priorissa & Moniales Monasterii Annuntiationis Beat Mari
Virginis, Ordinis Sancti Augustini Genvensis, certas constitutiones, &
ordinationes regularibus institutis dicti Ordinis conformes, ab ipsis, &
pro tempore existentibus Prioriss & Monialibus dicti Monasterii
perpetu observandas unum volumen compilaverint, & constitutiones, ac
ordinationes hujusmodi per Venerabiles Fratres nostros Sanct Roman
Ecclesi Cardinales negotiis, & consultationibus Regularium prpositos
revis, examinat, & approbat fuerint. Cupiantque Priorissa, & Moniales
prdict easdem ordinationes regulares, sic revisas, examinatas &
approbatas, ad verbum inferis insertas, pro firmiori earum
subsistentia, & inviolabili observatione, Apostolic nostr
confirmationi robore communiri. Ide nobis humiliter supplicari
fecerunt, ut super prmissis oportun providere de benignitate
Apostolica dignaremur. Nos igitur Monasterii hujusmodi, illiusque
personarum foelici statui, & successui in prmissis consulere, dictasque
Priorissam, & Moniales specialibus favoribus, & gratiis pro sequi
volentes, & earum singulares personas  quibusvis excommunicationis,
suspensionis, & interdicti, alliisque Ecclesiasticis sententiis,
censuris, & poenis  jure vel ab homine quavis occasione, vel causa
latis, si quibus quomodolibet innodat existunt, ad effectum prsentium
duntaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore
censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati. De eorumdem Cardinalium
consilio Constitutiones, & ordinationes prdictas, omniaque, & singula
in illis contenta Apostolica autoritate tenore prsentium perpetu
confirmamus, & approbamus, illisque perpetu, & inviolabilis Apostolice
firmitatis robur adiicimus, ac omnes, & singulos tam juris qum facti, &
alios etiam quantumvis substantiales defectus, si qui de super
quomodolibet intervenerint, supplemus: nec non prdictas, & pro tempore
existentes Priorissam, & Moniales dicti Monasterii ab eis nullo unquam
tempore resilire posse, sed ad plenariam illarum observationem teneri &
obligatas esse, & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in
constitutionibus & ordinationibus prdictis contentis, poenis cogi, &
compelli posse, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos
etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere,
ac irritum, & inane si secus super his  quoquam quavis autoritate
scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nonobstantibus
constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac Monasterii, & Ordinis
prdictarum etiam juramenta, confirmatione Apostolica, vel quavis
firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis
quoque, indultis, & litteris Apostolicis eidem Monasterio, & illius
Ordini, illorumque Superioribus, & quibusvis aliis personis sub
quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis
in contrarium prmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, &
innovatis. Quibus omnibus, & singulis eorum, omnium tenores prsentibus
pro expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore
permansuris, hac vice duntaxat specialiter, & express derogamus,
cterisque contrariis quibuscumque._

_Tenor autem constitutionum, & ordinationum prdictarum est qui
sequitur; Videlicet._




PAUL V. PAPE, POUR

memoire perptuelle.


Nous devons & voulons nous rendre favorables aux dsirs des Vierges
prudentes, lesquelles mprisans les nces d'un homme mortel, ont voulu
prendre pour poux celui qui surpasse en beaut les enfans des hommes;
comme ainsi soit donc, que les filles bien-aimes en Notre-Seigneur, la
Prieure, & les Religieuses du Monastre de l'Annonciade de la
bien-heureuse Vierge Marie de Genes de l'Ordre de St Augustin, ayent
compil & recuilli en un volume (ainsi que nous l'avons apris)
certaines Constitutions & Rglemens conformes aux instituts rguliers
dud. Ordre, pour tre toujours inviolablement observes par icelles, &
par les autres Prieures & Religieuses  l'avenir. Et qu'icelles
Constitutions & Rglemens ont t revs, examins & aprouvs par nos
venerables Freres les Cardinaux de la Ste Eglise Romaine, qui sont
commis pour les affaires & consultations des Rguliers. Et que les susd.
Prieure & Religieuses dsirent qu'icelles Constitutions rgulieres,
ainsi revs, examines & aprouves, inseres plus bas mot  mot, afin
de les faire subsister avec plus de fermet & vigueur, & observer sans
aucune contravention, soient munies de la force de notre confirmation
Apostolique. Elles nous ont  ces fins fait trs-humblement suplier, que
nous daignassions de notre benignit Apostolique, pourvoir
convenablement  ce que dessus: Nous donc voulans procurer  l'tat
heureux d'icelui Monastere, & des personnes qui y demeurent, & favoriser
de nos graces spciales lad. Prieure & Religieuses, & par la teneur des
presentes, dlians & dclarans tre dlies les personnes de chacune
d'icelles, de toutes sentences, censures, d'excommunication, suspension
& interdit, & autres peines Ecclsiastiques portes _ jure vel ab
homine_, pour quelque occasion, ou cause que ce puisse tre, si
d'aucunes & en quelque maniere que ce soit elles toient lies, pour
obtenir seulement l'effet des presentes. De l'avis & conseil des mmes
Cardinaux, d'Autorit Apostolique par la teneur des presentes, nous
confirmons  perptuit, & aprouvons lesd. Constitutions & Rglemens, &
toutes & chacune des choses contenus en icelles, & leur donnons la
force d'une fermet Apostolique, perptuelle & inviolable: & suplons 
tous & un chacun des dfauts, tant de droit que de fait, & autres quels
qu'ils soient en substance, s'il en toit intervenu l-dessus, en
quelque maniere que ce ft. Et que lesd. Prieure & Religieuses qui sont
 present, ou qui seront  l'avenir, ne puissent en aucun tems se
soustraire de l'obissance d ausd. Constitutions & Rglemens; mais
qu'elles soient astraintes & obliges  l'entiere observation d'icelles,
& qu'elles puissent tre  cela contraintes par censures Ecclsiastiques
& autres peines portes par les susd. Constitutions & Rglemens, & qu'il
soit ainsi jug & dfini par quelques Juges que ce soit, ordinaires &
dlgus, mmes les Auditeurs des Causes du Palais Apostolique, & que si
quelque chose est attente au contraire de ce que dessus, par qui que ce
soit, & de quelque autorit qu'on se puisse prvaloir, sciemment ou
ignoramment, le tout soit de nul effet & valeur: nonobstant les
Constitutions & Ordonnances Apostoliques, & les Statuts & Cotumes du
Monastere & Ordre des susdites corrobores par serment, confirmation
Apostolique, ou de quel autre force & vertu; comme aussi les privilges,
indults & Lettres Apostoliques, sous quelconques teneurs & formes, &
avec quelles clauses & decrets que ce soit, concdes, confirmes &
renouvelles au mme Monastre, Ordre d'icelui, & aux Suprieurs
d'iceux, en quelque maniere que ce puisse tre au contraire des
presentes. A toutes & chacune lesquelles choses, tenant leurs teneurs
suffisamment exprimes par les presentes, & inseres mot  mot,
demeurant hors ce cas en leur force & vigueur, nous drogeons
spcialement, & expressment pour cette fois tant seulement, &  toutes
choses quelconques contraires.

Or la teneur des Constitutions & Rglemens susdits est celle qui suit.




PREFACE.


Comme l'Etat Religieux est un des plus grands biens que l'homme puisse
recevoir de Dieu en ce monde, soit que l'on le considere en soi, ou que
l'on le compare aux autres, il faut avoer que c'est le chemin le plus
court & le plus sr pour parvenir au Ciel; & que tout autre tat
sculier est miserable & prilleux, comme tant en pleine mer,
continuellement expos  un soudain naufrage, au lieu que celui de la
Religion est loign des dangers, & prs du salut ternel, qui est le
but de la navigation des mortels. Cette vrit ayant t connu des
hommes contemplatifs, amoureux d'un si grand bien, ne pouvans  ce qui
leur sembloit montrer l'excellence & la suret de cet tat par des
paroles, ils l'ont compar  plusieurs choses, qui peuvent en quelque
faon en exprimer sa grandeur. Les uns ont dit qu'il toit semblable 
une tour leve qui dcouvre de loin les ennemis pour en viter
l'effort: les autres  un miroir dans lequel on se connoit soi mme, &
o l'on contemple Dieu; quelques-uns  une piscine admirable qui guerit
toutes sortes d'infirmits & de maladies, d'autres  une chelle, qui de
degr en degr conduit au Ciel; les uns  une vive source, d'o les
graces dcoulent; les autres  une cole de perfection, o l'on aprend
la vraye science qui est d'aimer & servir Dieu; quelques-uns l'ont
compar  une maison bien rgle, dans laquelle tout ce qui s'acquiert
est commun  tous;  une compagnie de Marchands associs qui tous
participent au gain commun: (& pour le regard des Particuliers)  une
pice de monnoye use & legere, laquelle tant seule est refuse de
tous; mais si on la mle parmi d'autres, elle passe aisment pour bonne.
Il ne faut donc pas s'tonner si des filles bien nes, riches, & en la
plus belle fleur de leur ge, se retirant du monde entrent dans la
Religion, pour passer toute leur vie renferme dans des Clotres; si
elles sortent des bras de leurs peres, du sein de leurs meres, du milieu
de leurs commodits, & si elles se privent des honntes liberts de la
vie, afin de se renfermer dans une troite cellule, l se rduire  la
conversation d'un petit nombre de Vierges, & se lier de l'indissoluble
noeu des voeux, y vivre pauvres, sujettes & mortifies: puisque nous
pouvons oposer  tout cela, & dire que par un heureux change elles se
viennent rendre entre les bras de Jesus Christ, dans le sein de la
Vierge sacre, parmi les consolations Religieuses, joissant de la v
du Ciel, de la libert de l'ame, de la beaut de la vertu, de la
contemplation des choses divines, & de l'abondance des douceurs
spirituelles. Courage donc, trs-heureuses filles, qui pour joir d'un
tat si tranquille & si doux, comme des simples colombes, qui ne
trouvant en ce monde rempli de corps morts (nourriture des Corbeaux)
aucune chose digne de votre amour, portes d'une sainte rsolution,
comme vous tes sortie de l'arche de cette divine Ide par la cration,
retournez vers elle en vous jettant dans la Religion, jusqu' ce que les
eaux des misres de ce monde soient cesses, & que vous puissiez aporter
le rameau d'Olivier, en signe de la paix ternelle qui vous attend dans
le Ciel.




CONSTITUTIONS

des Religieuses de la trs-Sainte Annonciade, sous la Rgle de Saint
Augustin.




De l'Intention des Fondateurs.

Chapitre I.


Dans notre Religion, commence  l'honneur de la Reine des Cieux, sous
la Rgle de St Augustin, afin de pouvoir plus facilement cocnoitre,
aimer & servir Dieu, qui est le but & la fin de notre institut: Nous
dclarons dans les presentes Constitutions, que notre intention, & de
toutes celles qui entreront dans ce Monastre, doit tre celle-ci.

D'observer non-seulement les Commandemens de Dieu & de la Sainte Eglise,
mais encore les trois voeux essentiels de la Religion; savoir, de
Pauvret, de Chastet & d'Obissance. La Clture, les Canons & les
Decrets des Souverains Pontifes, & du sacr Concile de Trente, la Rgle
du Pere St Augustin, les presentes Constitutions, & les Ordonnances de
Mgr l'Illustrissime Archevque. De plus nous voulons que toutes nos
oraisons, mortifications & observances, soient premierement consacres 
la gloire de la trs-sainte Trinit; & en action de graces du decret
qu'elle a fait de toute ternit, de sauver le genre humain par le moyen
de son Verbe incarn, & de toutes les graces accordes  la sacre
humanit de Jesus-Christ Notre-Seigneur; Secondement  la gloire & 
l'honneur de la bien-heureuse Vierge, & pour rendre graces  Dieu de
tous les dons, & de tous les privilges qu'elle a reu de sa divine
Majest, & spcialement de ce qu'elle a t choisie pour tre la Mere de
Dieu. Et en reconnoissance de tous les actes de perfection qu'elle a
pratiqu durant sa vie, & de tous les services qu'elle a rendu  son
trs-cher Fils pendant trente-trois annes qu'il a vcu en ce monde. En
troisime lieu pour l'assistance de la Sainte Eglise, de notre St Pere
le Pape, de tous les Prlats, & autres Ecclsiastiques, particulierement
pour notre Illustrissime Archevque, pour l'union des Princes Chrtiens,
& la conservation de ceux qui sont en tat de grace; pour l'augmentation
de la Foi Catholique, & extirpation des heresies, pour la conversion de
tous les infidles, & de tous ceux qui vivent en pech mortel. Enfin
pour la conservation & heureux tat de cette Monarchie Trs-Chrtienne.

Et puisque plus on renouvelle les bonnes intentions, plus la ferveur se
maintient & s'accroit. Tous les matins au commencement de l'Oraison
mentale, nous les renouvellerons par une brive oraison, y raportant
toutes nos actions.




Du Titre du Monastre, de l'habit, nombre & dot des Religieuses.

Chapitre II.


Nous voulons que notre Monastre soit ddi  la trs-heureuse Vierge
Mere de Dieu, sous le Titre de l'Annonciade: notre habit sera celui de
la mme Vierge, c'est--dire, le blanc dessous & le bleu cleste dessus,
afin que cet habit nous la rapelle continuellement dans la mmoire, &
nous soit toujours un motif pour nous revtir de ses saintes & clestes
cotumes.

Le nombre des Soeurs de ce Monastre sera de trente-trois du choeur, 
l'honneur des trente-trois annes que Notre-Seigneur demeura en ce
monde, & du fidle & aimable service que sa trs-Ste Mere lui rendit
durant ce tems-l, & de plus de sept Converses  l'honneur des sept
joyes de la mme Vierge, lesquelles Converses seront obliges de faire
les services ncessaires & communs du Monastere, que les Soeurs du
choeur ne pourront faire.

Les dots des Soeurs seront au jugement de l'Ordinaire, d'une somme
telle, que du revenu de chaque dot, on puisse entretenir une Religieuse,
en quoi l'on aura gard  l'entretien des Soeurs Converses qui ne sont
point dotes.

Et il sera employ avec tant d'assurance, que les revenus demeurent 
perptuit incorpors aud. Monastre.


Division des Constitutions.

Parce qu'il n'y eut jamais de Rpublique ou de Religion, qui pt tre
bien rgie ou gouverne, sans la prescription & ordonnance de quelques
Loix & de quelques Rgles, nous  l'exemple des autres pour un bon
gouvernement, devons prescrire & ordonner les suivantes, lesquelles sont
de trois sortes. Les premieres traitent des trois voeux, les secondes du
culte Divin, & les troisimes des Offices du Monastre, de l'lection de
ces Offices, & de la faon d'admettre les Novices  la Religion: Venons
aux premieres.




PREMIERE PARTIE.

DES TROIS VOEUX.




De la Pauvret Religieuse.

Chapitre I.


Par le voeu de pauvret, nous n'entendons pas tre pauvres en commun,
notre intention tant que notre Monastre soit rent, mais seulement
d'tre pauvres en particulier, ce qui consiste en deux actes; l'un, en
nous privant par ce voeu de la possession & propriet de toutes choses;
l'autre, en renonant volontairement au pouvoir de nous en servir en
qualit de Maitresses, & nous en rservant seulement l'usage autant
qu'il plaira  la Suprieure. D'o il s'ensuit, que ce seroit faire
contre le voeu de pauvret, si quelque Religieuse usurpoit aucune chose
sans la permission de la Suprieure; & encore davantage, si c'toit
contre la volont expresse de lad. Suprieure, comme aussi si elle
cachoit quelque chose de peur que la Suprieure ne la lui tt, & encore
plus si elle l'toit  d'autres; pour cet effet, on ne recevra aucune
chose dans le Monastere sans expresse permission de la Suprieure, &
tant reu avec telle permission, on la mettra en commun, afin qu'elle
soit distribue selon le besoin des Religieuses.

Il ne sera jamais permis  aucune desd. Religieuses d'avoir ou garder de
l'argent, ni d'en faire garder par d'autres personnes, si ce n'est  la
Procureuse, afin de pourvoir aux ncessits du Monastre en commun, ni
d'avoir aucun coffre ou armoire fermante  clef, puisque les choses
communes seulement seront enfermes sous la clef, comme sont celles de
la Sacristie, de la roberie, de la dpense, & autres choses semblables.

Nulle Religieuse ne pourra rien avoir sans permission, ni rien donner,
ou prter  une autre, ni faire aucune aumne sans permission.

La Prieure mme ne pourra faire plus d'aumne, que ce qui lui sera tax
par le Chapitre pour chaque semaine.

La Prieure visitera tous les mois une fois pour le moins, ou fera
visiter par la Souprieure la cellule de chaque Religieuse, pour voir si
elle tient quelque chose superflu, ou sans permission, afin de l'ter &
imposer  la Religieuse la pnitence qu'elle mrite.

Et s'il se trouvoit que quelque Soeur ft vrayement proprietaire,
qu'elle soit dclare prive de voix active & passive pour deux ans.

Aucune des Soeurs n'aura la hardiesse de donner quelque chose que ce
soit au Pere Confesseur, au Chapelain, ou autres Officiers du Monastere,
tant petite soit elle, mais on les satisfera par leurs gages ordinaires;
que si cependant  Nol &  Pques, on leur vouloit donner quelque
chose, ce sera la Mere Prieure au nom du Monastre, & par le
consentement du Chapitre, telle chose ne surpassant la valeur d'un ou de
deux cus.




Des Habits & de la Roberie.

Chapitre II.


Nos habits doivent tre blancs dessous, & de bleue cleste dessus, 
l'honneur de la bien-heureuse Vierge, l'Et on pourra porter des robes
de serge lgere dessus, & de bombasin dessous, ou bien de serge blanche.
Et l'Hyver du drap simple, conforme  notre pauvret, sans curiosit, ni
soye, ni aucun autre ornement.

Les habits des Religieuses du choeur seront semblables, c'est--dire
tous d'une faon & d'un mme prix: ceux aussi des Soeurs Converses
seront tous semblables entr'elles, lesquelles Converses ne porteront
point de manteau, mais une soutanne plus troite de couleur cleste avec
le Scapulaire, & aux solemnits la tunique qui doit tre pareillement de
couleur cleste, pour faire difference de l'habit des Soeurs du choeur 
celui-ci; celles du choeur porteront encore des pantoufles de la hauteur
de deux doigts & non plus, couverte de cuir bleu cleste, pour se
souvenir que leurs affections doivent tre clestes & non terrestres; &
les Soeurs Converses porteront des sandales, ou de gros souliers.

L'usage des fourrures ne sera point introduit, si ce n'est par une
grande ncessit de quelque Soeur, qui par vieillesse, ou par quelques
autres infirmits en auroit grand besoin.

Pour l'usage de quelque Religieuse que ce soit, on ne lui pourra
assigner plus d'un manteau, deux tuniques & deux scapulaires; savoir
une tunique & un scapulaire pour l'Hiver, & l'autre pour l'Est. Dont
l'un servira, & l'autre sera gard dans la Roberie. Auquel lieu on
serrera encore tous les autres draps de laine, & tous les linges, qui ne
serviront pas actuellement, afin que de l on les puisse distribuer
selon le besoin des Soeurs; chaque Religieuse au changement des habits,
en Hiver, ou en Est, rendra ceux qu'elle quittera  celle qui aura soin
de la Roberie.

Les chemises, & les linceuls seront de toile forte, de lin, ou de
chanvre; les linges de la tte ne seront point de toile d'Hollande,
encore moins les mouchoirs, ou autre chose qui soit pour l'usage des
Soeurs en particulier, mais qu'ils soient d'une toile mdiocrement fine,
ou bien de toile claire, simple, sans empoix, avec le moins de plis
qu'il sera possible, & sans aucune curiosit, ou vanit. Et quoique les
habits & les linges soient donns  chacune, selon la mesure &
proportion de sa taille, nulle nanmoins ne sera si hardie de dire cet
habit, ou cette chose est mienne.




Des Lits.

Chapitre III.


Nos lits n'auront pas plus de quatre palmes, de largeur & de longueur
sept & demie, avec un seul matelat de laine, un seul traversin, & un
oreiller, les couvertures seront encore de laine, ou bien des lodiers de
toile simple, ou garnies de cotton selon les saisons, & on ne se servira
point de pavillons.

    [En marge: Les 4. palmes se rapportent  trois pieds &
    les 7. palmes & demie  5 pieds 7 pouces & demi.]

Les lits de l'Infirmerie pourront cependant tre plus grands avec deux
matelats, & plusieurs oreillers, conformment  la ncessit, & les
linceuls plus fins.




Des Cellules.

Chapitre IV.


Toutes les Cellules seront de douze palmes en quarr, au plus ou bien de
quatorze de longueur, sur dix de largeur, selon que la commodit du lieu
le pourra permettre, except pourtant celles de l'Infirmerie qui
pourront tre plus grandes.

    [En marge: Les 12 palmes se rapportent  neuf pieds, les
    14. palmes,  dix pieds & demi, & les dix 7. pieds &
    demi.]

Dans les Cellules ordinaires, il ne pourra y avoir plus d'un lit, d'un
sige, d'une petite table avec son agenoilloir pour servir d'Oratoire,
sans armoire fermante  clef, un Crucifix, deux Images de papier
enchasss dans des quadres, dont l'une sera de Notre-Dame, un benitier,
une lampe, & autres choses semblables ncessaires; un seul Livre
spirituel  la fois, lequel tant l, ou quelque Soeur le voulant
changer, elle en pourra demander un autre, avec l'avis & la permission
de la Mre Prieure.

Outre lequel Livre, on pourra toujours avoir dans la Cellule les Ecrits,
ou les Livres qui contiennent nos Rgles, les instructions sur
l'Oraison, & sur l'extirpation des vices & acquisition des vertus
composs exprs pour notre Monastre.

Que toutes les Soeurs s'affectionnent beaucoup  observer la sainte
pauvret dans leurs Cellules,  l'honneur de celle que Notre-Seigneur a
voulu souffrir en ce monde pour l'amour de nous. C'est pourquoi au pied
du Crucifix de chaque Cellule, sera crite cette Sentence. _Vulpes
foveas habent, & volucres coeli nidos, filius autem hominis non habet
ubi reclinet caput suum_. C'est--dire, les Renards ont leurs tanieres,
& les Oiseaux du Ciel leurs nids: mais le fils de l'Homme n'a pas o
reposer sa tte.

Si la Mere s'apercevoit que quelque Soeur et affection desordonne 
quelque chose, qu'elle l'en prive incontinent, ou la lui change en une
autre, procurant le plus qu'elle pourra de tenir les coeurs de ses
Religieuses dtachs des choses temporelles.




Du lieu pour travailler.

Chapitre V.


Il y aura un endroit commode pour le travail, auquel toutes les Soeurs
qui seront saines, & sans occupation, se rendront selon l'ordre de la
Prieure, pour y travailler au profit commun des Soeurs, & du Monastere,
& non pour leur gain particulier.

Lorsqu'elles travailleront ainsi, une d'entr'elles lira tout haut
quelque Livre spirituel aussi long-tems qu'il semblera bon  la Prieure,
afin d'viter les paroles inutiles, & d'occuper l'esprit de quelque
nourriture spirituelle. Dans ce mme tems on ne dira point l'Office de
Notre-Dame, ni autre chose qui soit d'obligation; mais on pourra chanter
dvotement quelques Cantiques spirituels, avec la permission de la Mere.

L'on ne fera aucunes ptes ou autres confitures, soit pour donner, ou
pour vendre, ni pour parens, ni pour autres.

L'on n'empesera aucun linge, except les corporaux & choses semblables
de notre Eglise seulement; & ceux, qui selon notre institut, seront
donns aux pauvres Eglises.

Mais tout le tems qui restera des dvotions, & des ouvrages ncessaires
pour la Maison, sera employ  faire quelque ouvrage honnte, & qui
occupe peu l'esprit, que l'on procurera de faire pour des personnes qui
n'incommoderont le Monastere en frquentant trop le tour.

Et sur-tout l'on prendra garde de ne blanchir aucuns linges, ni
d'empeser les chemises ou collets, ni de faire des ouvrages de vanit.
Mais quand le Monastere pour tre suffisamment accommod n'auroit 
faire de semblable gain, nous voulons qu'en ce cas les Soeurs 
l'imitation de sainte Claire s'occupent  filler du fin fil pour faire
des corporaux, & des Purificatoires, qui seront distribus par les mains
de l'Ordinaire aux pauvres Eglises, principalement  celles des
Montagnes,  l'honneur du trs-St Sacrement, ce qui servira aux Soeurs
d'un motif pour les faire travailler plus volontiers.

Et afin d'aider plus facilement ces pauvres Eglises, & de tmoigner
notre pauvret & notre modestie en toutes choses, nous n'usagerons dans
notre Eglise des tapisseries, ni des paremens pour l'Autel, ou pour le
Prtre pour les Offices Divins, ou pour le Daix, qui soient d'toffes
d'or, d'argent, ou de soye, except le pavillon du Tabernacle qui sera
de soye; nous ne nous servirons point de chandeliers, de lampes, ni
d'encensoirs d'argent; & encore au linge de l'Eglise, on ne fera point
de descoupure de grand prix, parce qu'employant le tems  cela, ce
seroit un empchement de pouvoir secourir les pauvres Eglises de
corporaux & de Purificatoires, comm'il a t dit ci-dessus, ce qui par
consquent tendroit  la ruine de cette sainte oeuvre, laquelle nous
voulons tre propre & singuliere  notre institut, d'autant plus que
c'est une grande charit, & rendre un signal service  Notre-Seigneur,
de ngliger ainsi le soin de nous mmes, & de notre propre Eglise, pour
aider les autres qui en ont plus grand besoin, comme tant tout--fait
dpourvs, & parce qu'il pourroit arriver que quelques personnes
portes d'une dvotion particuliere envers notre Monastere, voudroient
donner quelques ornemens pour le service de l'Eglise, plus prcieux que
ceux de la sorte dont il a t parl, & contraire  notre Rgle, nous
dclarons qu'ils ne pourront tre accepts en quelque faon que ce soit,
pour plusieurs consquences que cela entraneroit avec soi, contraire 
notre institut, encore moins pourrons-nous tenir dans l'Eglise & dans le
Monastere, des status qui soient revtus d'toffe de soye, d'or ou
d'argent, si ce n'est seulement quelque couronne d'argent sur la tte de
la bienheureuse Vierge, ou de l'Enfant Jesus, ou bien quelque autre
petite chose, pourv qu'elle ne soit pas de grande valeur.




Du voeu de Chastet.

Chapitre VI.


Ce qui concerne le voeu de chastet, n'a pas besoin de longue
explication, puisqu'il est assez vident  tous avec combien de
dlicatesse & de perfection il doit tre observ, tant ncessaire
d'imiter de toutes nos forces la puret des Anges, par celle du corps &
de l'ame. Et comme cette vertu peut tre endommage, tant par la
conversation extrieure avec les personnes du dhors, que par
l'intrieure avec les Soeurs; aussi est-il ncessaire d'avoir l'oeil,
principalement  deux choses, l'une est la parfaite clture du
Monastre, l'autre est la modeste conversation entre les Religieuses.




De la Clture.

Chapitre VII.


Nous ne laisserons entrer aucune personne dans l'enclos de notre
Monastere, si ce n'est quand la ncessit nous y contraindra, & alors ce
sera avec permission expresse par crit de l'Ordinaire, comme l'ordonne
le sacr Concile de Trente.

Nous n'y recevrons point d'oiseaux, ou autres animaux de plaisir, &
encore moins de petits chiens, ni aucuns instrumens de musique.

Nous n'aurons aucune terrasse dcouverte au dessus de nos toits, parce
qu'une des principales fins pour lesquelles ce Monastre est rig, a
t pour y recevoir des filles qui dsirent d'viter la frquentation
des trangers autant qu'il sera possible, & de ne se laisser jamais voir
de leur parens, ni d'autres personnes pour l'amour de leur Crateur &
souverain Seigneur, lequel tant dans le sein du Pere Eternel est
descendu du Ciel pour racheter leurs ames par son sang prcieux, afin de
les rendre ses pouses, puisqu'il a dit dans St Luc, chap. 14. _Si quis
venit ad me, & non odit patrem suum & matrem suam, & uxorem, & filios, &
fratres, & sorores, adhuc autem, & animam suam, non potest meus esse
discipulus._ C'est--dire, si quelqu'un vient  moi, & ne hat son pere,
& sa mere, sa femme, ses enfans, ses freres & ses soeurs, & mme jusqu'
son ame, il ne peut tre mon disciple, & de plus dans St Mathieu chap.
10. il dit  ses Disciples. _Nolite arbitrari quia venerim pacem mittere
in terram, non veni pacem mittere sed gladium: veni enim separare
hominem adversus patrem suum, & filiam adversus matrem suam, & nurum
adversus socrum suam, & inimici hominis domestici ejus._ C'est--dire:
ne pensez pas que je fois venu aporter la paix sur la terre, non je ne
suis pas venu mettre la paix, mais le glaive, puisque je suis venu
sparer l'homme d'avec son pere, la fille d'avec sa mere, la belle fille
d'avec sa belle-mere; car les ennemis de l'homme sont ses domestiques.
Et Jesus-Christ tant g de 12. ans demeura dans le Temple sans la
permission de sa trs-sainte Mere, quoiqu'il st qu'elle le devoit
chercher avec une grande douleur, & lorsqu'elle l'eut trouv, il lui
rpondit: _Quid est quod me qurebatis? nesciebatis quia in his qu
Patris mei sunt oportet me esse_? C'est--dire, qu'avis-vous  faire de
me chercher? ne savis-vous pas qu'il faut que je m'employe en ce qui
regarde mon Pere? une autrefois il rpondit  un Disciple qui lui
demandoit permission d'aller enterrer son pere: _dimitte mortuos
sepelire mortuos suos_: laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts.
Toutes ces paroles de Notre-Seigneur ne tendent qu' nous montrer
combien il agre que les personnes Religieuses soient parfaitement
dtaches de leurs parens, afin qu'elles placent en lui toutes les
affections de leur coeur, se contentant d'aimer leurs parens avec le
seul amour, que la charit bien ordonne le demande.

Pour les raisons ci-dessus allgues, & encore pour honorer la
bien-heureuse Vierge notre Mere & Protectrice, laquelle  notre occasion
voulut bien tre tant de fois prive de la douce v de son trs-cher
fils, & pour s'adonner avec plus de ferveur  la dvotion,  laquelle la
frquentation des grilles est si fort contraire. Et encore pour le grand
bien spirituel des parens, on dsire que toutes les filles qui entreront
dans ce Monastre ayent cet esprit, & qu'elles y entrent arec un grand
empressement & inclination  donner ce contentement  Dieu, leur
Redempteur, leur Seigneur, & leur Epoux Jesus-Christ, qui gota le fiel,
& la mort pour elles: & cette satisfaction  la Mere de Dieu, Reine des
Cieux, leur Avocate & Matresse, avec cet acte si magnifique de ne
jamais se laisser voir, ni voir elles-mmes autant qu'il dpendra
d'elles.

Mais parce que d'autre part plusieurs des parens qui doivent donner la
dot aux Religieuses, n'ont pas tant de perfection que de se priver
entierement de la v de leurs filles, & pourroient facilement empcher
leur vocation, en les plaant en d'autres Monastres. Pour cette cause,
regardant toujours  la plus grande gloire de Dieu, & que les filles ne
soient point entierement prives de ce qui rsulte d'un si saint dsir,
& notre Dieu de tant d'honneur, afin de donner aussi quelque
contentement aux parens, il est dtermin que les Religieuses de ce
Monastre ne pourront parler  leurs peres,  leurs meres, ni  d'autres
personnes, qu'une fois en deux mois: aux hommes qui seront parens au
premier degr seulement, & aux femmes au premier & second degr, de
sorte qu'elles ne pourront aller aux grilles par raport  leurs parens,
plus de six fois l'anne; que s'il y avoit quelque Religieuse qui n'et
point de parens aux degrs ci-dessus spcifis, & qu'au lieu de tels
parens, elle et choisi quelque oncle ou quelque tante, elle pourra
joir du privilge de lui parler, comme il a t dit ci-devant.

L'on n'ira jamais au parloir au tems de l'Oraison mentale, & de
l'Office, ni pendant le Sermon, ni les jours de Communion, ordonns par
nos Constitutions, comme aussi au tems de l'Avent & du Carme.

La Suprieure pour ce qui regarde sa charge n'est point restrainte  ce
nombre, mais elle se rendra au parloir autant que la ncessit le
demandera, & tant infirme ou empche, la Soprieure suplera  sa
place, & par sa commission. S'il arrivoit aux parens quelque besoin,
comme de faire faire oraisons, la Mere pourra rpondre au lieu de la
Religieuse, ordonnant ce qu'il conviendra.

De plus, pour les raisons ci-dessus allegues, on permet aux
Religieuses, que des six fois l'anne qu'elles peuvent parler  leurs
parens  grille ferme, conformment  leurs Constitutions, il y en ait
trois ausquels il soit libre  qui voudra, & n'aura vo le contraire,
de voir  grille ouverte, ses pere, mere, freres & soeurs, & non pas
d'autres, & cela trois jours dans l'anne, l'un aprs les Rois, l'autre
aprs l'Octave de Pques, & le troisime aprs l'Assomption de
Notre-Dame; & pour chaque fois, seront destins dix jours immdiatement
conscutifs, sans cependant comprendre en ce nombre les Ftes de
commandemens, & les jours de Communion ordonns par nos Constitutions,
ceux de notre Pere St Augustin, & de la Dcollation de saint
Jean-Baptiste, & lorsqu'il arrivera qu'aprs l'Octave de Pques, on aura
transfer l'Office de la trs-Ste Annonciation, ce jour les grilles ne
seront point ouvertes, & ne sera point compt entre les dix accords
pour aller aux grilles, parce qu'en ces jours les Religieuses ne
parleront, ni ne se laisseront voir.

Dclarant que la compagne assistante doit tre en telle sorte, qu'elle
ne puisse tre v par les parens de la Religieuse qui parle.

Et pour cet effet, il est ordonn que les grilles seront garnies de deux
treillis de fer de bonne paisseur, loigns l'un de l'autre d'une
distance suffisante, & qu'il y aura aussi une lame ou plaque de fer
cle dans le mur, perce de petits trous, & une toile noire du ct des
Religieuses, ensorte que l'on se puissent entendre, & non voir, ni tre
vs en aucune maniere, & de plus qu'aux mmes lames ou plaques de fer,
il y ait des fentres par lesquelles on puisse voir aux tems ordonns, 
chacune desquelles fentres il doit y avoir deux clefs differentes, dont
l'une sera garde par la Mere Prieure, & l'autre par la Soprieure, afin
qu'on ne les puisse ouvrir sans leur commun consentement, & que hors le
tems des trois jours ci-dessus spcifis, lesdites fentres ne puissent
jamais tre ouvertes le reste de l'anne, pour quelque cause que ce
soit, except si quelque Religieuse particuliere, ou une partie, ou
toutes ensemble toient dans le cas de faire quelque acte public, en
presence des Notaires & Tmoins, & non d'aucuns autres.

Et encore au cas que quelque personne ait volont de se faire
Religieuse, on pourra pour cet effet, comm'il a t dit ci-devant, avec
permission de Monseigneur l'Illustrissime Archevque, ou de son Vicaire,
ouvrir les grilles jusques au nombre de quatre fois, si la Mere Prieure
le juge convenable, afin qu'elle & les autres Soeurs qui ont  donner
leur voix pour sa rception, la puissent voir, & lui parler,  condition
qu'elle sera seule au parloir ou  la grille, de maniere qu'elle seule
voye & soit v, & nulle autre de dhors en quelque faon que ce soit.

Et pour lever les scrupules, nous dclarons qu'il n'est pas dfendu aux
Religieuses de se laisser voir aux Prtres par le communicatoire au tems
de la Communion, & lorsqu'elles recevront les cendres.

L'on pourra ouvrir la grille de l'Eglise dans le tems que quelque
Religieuse prend l'habit, ou fait profession, ou que l'on fait quelque
Prdication, & les jours qu'il sera ncessaire de se laisser voir aux
Suprieurs, savoir,  Monseigneur l'Illustrissime Archevque, ou  son
Vicaire & assistans, & lorsque l'on ira  la porte pour y recevoir des
filles, comme aussi aux vtures & aux professions, on y assistera le
visage voil, & aux Prdications on l'aura dcouvert, mais les fentres
seront fermes.

De plus, s'il y avoit quelque Religieuse, laquelle ne voult jamais se
laisser voir d'aucune personne  la grille, & en voult faire un voeu
pour un certain tems, ou  perptuit, qu'elle le puisse faire toutes
les fois qu'elle voudra, & en cela qu'elle n'en puisse tre empche,
dclarant qu'en ceci il n'y a point de singularit, & d'autant plus que
la principale intention que l'on eut dans l'tablissement de ce
Monastre, ft de n'tre jamais v, & la permission qui a t accorde
de se laisser voir trois fois l'anne, a t une pure permission donne,
non pas pour le regard des Religieuses, lesquelles si elles sont
vritablement dvotes, & si elles ont l'esprit de parfaite
mortification, doivent pltt dsirer de ne voir jamais, & de n'tre
point v pour l'amour de Dieu, lequel les a aimes d'une charit
ternelle, & les aimant, a voulu dans la plenitude des tems mourir pour
elles; & pour l'amour qu'elles portent  la trs-glorieuse Vierge, au
service de laquelle elles se sont consacres, & sous la trs-fidle
protection de qui elles se sont mises, comme aussi pour leur plus grande
perfection.

Mais seulement pour donner quelque contentement aux parens, & ce qui
importe beaucoup plus, afin de ne point empcher  d'autres filles
l'effet de leur vocation; qui est de servir Notre-Seigneur & sa trs-Ste
Mere dans ce Monastre. D'o il s'ensuit, que si quelqu'une de celles
qui se servent de la permission de voir, n'avoit pas pour agrable le
voeu qu'une autre feroit de ne voir jamais, elle montreroit en cela tre
imparfaite, & n'avoir pas l'esprit de cette Religion, puisqu'elle doit
tre extrmement contente que Notre-Seigneur son poux soit honor par
un tel voeu, & que sa Soeur fasse un acte si magnifique, & qui mrite
une couronne ternelle.

De mme celle qui aura fait voeu de n'tre point v, ne doit pas
trouver mauvais si les autres usent de la permission qui leur a t
accorde par la Religion; au contraire, elle doit penser qu'elles ne le
font pas pour leur contentement particulier, mais pour celui de leurs
parens, & aussi pour la gloire de Dieu, & l'emplification du Monastere,
afin de tenir par ce moyen l'entre ouverte aux filles, lesquelles ayant
vocation  ce Monastere, en seroient empches par leurs peres, ou
autres parens, s'ils n'avoient esperance de les voir quelquefois.

Et afin que par succession de tems la clture de ce Monastre ne vienne
jamais  tre relche, de ce qui est tabli par ces Constitutions, il
est ordonn que chaque Religieuse immdiatement & ensuite de sa
profession, sera oblige de faire le voeu qui suit en presence de
Monseigneur l'Illustrissime Archevque, ou de son Vicaire, de la Mere
Prieure, & des autres Religieuses.

Je Soeur N. Religieuse de ce Monastre de l'Annonciade, promets & fait
voeu  Dieu Tout-Puissant, &  la glorieuse Vierge Marie sa trs-sainte
Mere ma Protectrice, en presence de toute la Cour Cleste, & de vous
Monseigneur l'Illustrissime Archevque, notre Suprieur, ou de vous
Monsieur son Vicaire, & de vous ma Reverende Mere Prieure, & de vous
toutes mes soeurs, de ne jamais donner ma voix, ni procurer par moi, ou
par le moyen d'autres, qu'en ce Monastre soit relche la clture des
grilles, avec la plaque de fer troe, & la toile noire tendu au
devant, & de ne parler  grille ouverte avec mes parens, savoir, pere,
mere, freres & soeurs, plus de trois jours l'anne, & jamais  autres
personnes, except aux actes publics, qu'il conviendra passer en
presence de Notaires & Tmoins, & aux autres cas permis par nos
Constitutions pour le regard de parler  grille ouverte, & aux jours
qu'il sera ncessaire de se laisser voir de nos Suprieurs seulement, en
tout & par-tout, suivant l'ordonnance & disposition de nos Regles &
Constitutions, ainsi je le confirme par cet crit de ma propre main,
lequel je vous consigne ma R. Mere Prieure.

Pour la mme raison, il est ordonn; que la Prieure incontinent aprs
son lection, jurera en presence du mme Suprieur de conserver la
clture, disant ces paroles.

Je Soeur N. Prieure de ce Monastre de l'Annonciade, promets & jure, _in
pectore_,  la faon des Religieuses, de ne permettre, ni jamais
consentir en aucune maniere,  l'ouverture des grilles, plus que des dix
jours destins trois fois l'anne, ausquels il est permis  chaque
Religieuse en l'un de ces jours, de voir ses parens, & aux autres cas
dclars dans nos Constitutions.

Et quand une Religieuse immdiatement, ou quelque tems aprs sa
Profession, voudra faire voeu de ne se laisser jamais voir de ses
parens, elle le pourra faire ainsi.

Je Soeur N. Religieuse de ce Monastre, promets  Dieu Tout-Puissant, &
 la glorieuse Vierge Marie sa trs sainte Mere ma Protectrice, en
presence de toute la Cour Cleste, & de vous Monseigneur l'Illustrissime
Archevque de N. notre Suprieur, ou de vous Mr son Vicaire, & de vous
ma Reverende Mere Prieure, & de vous toutes mes Soeurs, de ne jamais
donner ma voix, ni procurer par moi, ou par le moyen d'autres, qu'en ce
Monastre soit relche la clture des grilles, avec la plaque de fer
troe, & la toile noire tendu au devant, & de ne parler  grille
ouverte avec mes parens, ni me servir de la permission des trois jours
l'anne, donns par nos Rgles & Constitutions,  laquelle je renonce
par ce present acte, me rservant cependant de parler  grille ouverte,
aux autres cas permis par nos Constitutions, ainsi je le confirme par
cet crit de ma propre main, lequel je vous consigne ma Reverende Mere
Prieure.




Des Portieres.

Chapitre VIII.


L'Office de Portieres sera donne  deux des plus anciennes, ls par
la Mere Prieure & ses Conseilleres, la porte ne sera jamais ouverte, si
ce n'est pour quelque occasion urgente & ncessaire, & il n'y sera reu
aucune chose, except celles qui ne pourront entrer par le tour, &
lorsque la ncessit obligera de faire entrer dans la clture, des
chevaux, des mulets, & d'autres btes semblables, on prendra garde de
faire ensorte qu'elles ne soient point exposes  la v des Religieuses
que le moins qu'il sera possible, les introduisant toujours dans le
Monastre de la meilleure faon, & la plus sante que l'on pourra.

Il n'y aura aux portes dud. Monastre, aucune sorte de petite fentre,
ou autre ouverture.

Il y aura deux clefs differentes, dont l'une sera garde par la Mere
Prieure, & l'autre par celle qui sera l  cet office.

Quand il sera ncessaire de faire entrer quelque homme dans le
Monastere, avant que de lui ouvrir la porte, on donnera le signal avec
la clochette, afin que toutes les Soeurs se retirent dans leurs
cellules, ou bien o il plaira  la Suprieure; de sorte qu'a son entre
nulles des Soeurs ne soient vs par la maison.

Les deux Portieres se presenteront  la porte le visage voil, &
l'accompagneront par-tout sans le laisser, jusqu' ce qu'il sorte;
lesquelles Portieres ne pourront tre parentes entr'elles, au premier,
ni au second degr.

Que si la ncessit oblige ses hommes  y demeurer quelque tems, comme
pour travailler au btiment, ou chose semblable, nulle des autres
Religieuses n'aura la hardiesse de leur parler, ou de s'en aprocher sans
ordre de la Prieure.

S'il arrive qu'il soit ncessaire de travailler en quelque endroit
frquent des Soeurs, il y aura continuellement une des Portieres
presente, ou si elles ne le pouvoient pas, quelque autre dpute de la
Suprieure y assistera.

Toutes les fois qu'il sera ncessaire que quelque Religieuse soit v
des Mdecins, Chirurgiens ou Confesseur, elle se couvrira le visage d'un
voile noir, comme aussi  la sainte Communion; cependant s'il toit
ncessaire en pareil cas, elles pourront se dvoiler, & encore si
c'toit quelque infirme qui et besoin que le Mdecin, Chirurgien &
Confesseur y assistassent, la Suprieure pourra donner permission aux
Soeurs de se dvoiler s'il lui semble ncessaire, & quand il arrivera
que le trs-St Sacrement sera introduit dans le Monastere, les
Religieuses le pourront accompagner ayant le visage voil.

L'Infirmerie sera situe & btie de telle sorte, que le Mdecin, ni le
Confesseur ne passent point par le milieu du Monastere.




Des Tourieres & du Parloir.

Chapitre IX.


Il est certain que la conservation des bonnes observances, & de la
perfection du Monastre, dpend en grande partie de la soigneuse garde
du Tour, c'est pourquoi nous voulons qu'il n'y en ait qu'un, lequel sera
garni de plaques de fer, ensorte qu'il n'y ait aucuns trous ou fentes,
par lesquelles on puisse voir.

On destinera trois Tourieres, ou davantage, des plus propres  cet
emploi, afin qu'elles puissent tre toujours deux assistantes au Tour,
lesquelles ne pourront couter, ni parler  ceux de dhors, si elles ne
sont entendus de la compagne, lesd. Tourieres ne pourront tre parentes
entr'elles au premier, ni second degr.

Et lorsque l'une d'elles ira faire quelque commission  la Prieure, les
deux autres demeureront pour rpondre  ceux qui se presenteront de
dhors, & elles feront ensorte d'tre brives avec leurs propres parens.

Et en ce qu'il faudra avertir la Mere, elles iront l'une aprs l'autre
par ordre, departant l'heure  celles qui doivent assister.

Celles-ci raporteront  la Prieure tout ce qui surviendra.

On n'apellera jamais aucune Religieuse, lorsqu'elle sera demande par
des sculiers, ou par d'autres, encore qu'ils soient parens au premier
degr de parent, que l'on n'ait premierement la permission de la Mere
Prieure, qui la donnera si bon lui semble. Cependant elle prendra garde
que ce soit rarement, & en cas d'importance seulement.

Et allant  la grille par maniere de visite, elle lui donnera pour
compagne une des anciennes dsigne  cet effet, dont l'office est
d'assister aux discours qui s'y tiennent, & d'entendre tout ce qui s'y
dit, les assistantes ne pourront tre parentes au premier, ni au second
degr des Religieuses qui parlent.

Il ne sera permis  aucune de parler seule  seule sans compagne, non
pas mme  son propre pere, ni  sa propre mere, except au Confesseur
dans l'acte de la Confession, ou en quelque autre cas canonique, & en
donnant les voix  l'lection de la Prieure,  l'examen des Novices qui
ce fait par l'Ordinaire, ou en d'autres cas semblables, la Prieure mme
observera cette Rgle, afin de donner bon exemple aux autres Soeurs.

Si quelqu'une prend la hardiesse de parler sans permission, ou sans que
quelqu'une des assistantes y soit presente, & coute, qu'elle soit
grivement punie.

Les Novices cependant pourront en certain cas parler seule avec leurs
parens au premier degr: mais non sans permission de la Prieure & de la
Soprieure.

Les lettres qui seront adresses aux Religieuses seront portes par une
des Tourieres  la Prieure, afin qu'elle les ouvre, les lise; & s'il lui
plait, elle les donnera  celle  qui elles sont envoyes.

Les Tourieres ne doivent point dire sans permission  quelque Religieuse
que ce soit, que l'on a reu des lettres pour elle.

Il ne sera crit, ni envoy aucunes lettres hors du Monastre, sans
permission de la Prieure, qui les ayant ls, les fermera si bon lui
semble, ou les fera fermer par qui elle voudra.




Du Confessional, & de l'endroit pour communier.

Chapitre X.


Le confessional sera un lieu spar de celui qui est destin pour
communier, auquel confessional il y aura une fentre d'une palme & un
quart en quarr, & non plus, avec un treillis de fer, & une lame forge,
ensorte qu'on ne la puisse ouvrir, ni les Soeurs tre vs, ni voir, si
peu que se puisse tre en aucune manire.

    [En marge: La palme avec le quart de palme se raportent
     onze pouces & trois lignes.]

La fentre destine pour communier sera large (selon l'paisseur du mur)
d'environ deux palmes par dhors, & ira troississant du ct des
Religieuses suffisamment pour que seulement la main du Prtre y puisse
entrer, en leur donnant le trs-Saint Sacrement. L'on prendra garde que
lad. fentre soit dispose de telle sorte du ct des Religieuses, que
si par mgard du Prtre ou de la Communiante, le trs-St Sacrement
tomboit dans la clture, il ne soit pas besoin que le Prtre y entre
pour le reprendre.

    [En marge: Les 2. palmes se raportent  un pied & demi.]

Cette fentre aura deux lames en faon de portes, sans aucuns trous, &
deux serrures avec deux clefs, lesquelles seront conserves par la
Prieure; & au tems de la communion, l'une sera donne  celui qui les
devra communier, lequel ouvrira la lame de dhors, & avec l'autre la
Prieure ouvrira celle de dedans.

On ne s'entretiendra jamais au confessional avec quelque personne que ce
soit, & beaucoup moins  la petite fentre de la communion, mais
seulement aux grilles destines  cet usage.




De la modestie dans la conversation au dedans du Monastre.

Chapitre XI.


Nulle Religieuse ne prendra la hardiesse d'entrer dans la cellule d'une
autre, sans permission expresse de la Mere Prieure, & celle qui fera le
contraire sera grivement punie.

Quand elle entrera avec permission, elle n'ouvrira point la porte que
premierement elle n'ait heurt, & que celle qui est dedans lui ait
rpondu. Entrez, ce qu'tant fait, la porte sera toujours ouverte tout
le tems qu'elles y demeureront, except aux chambres des infirmes, pour
le regard des infirmieres.

On ne visitera point les Soeurs infirmes qui gardent le lit, si ce n'est
aux heures commodes, quand la Prieure l'ordonnera.

Les Novices pourront entrer dans la cellule de leur Matresse, & elle
dans les leurs, pour voir comment elles se comportent, & empcher
qu'elles ne perdent le tems.

Afin que la charit sincre & commune soit mieux conserve entre les
Soeurs, suivant le prcepte de Notre-Seigneur qui a dit, c'est ici mon
commandement que vous vous aimiez les uns les autres, ainsi que je vous
ai aims, pour cet effet les Soeurs s'tudieront avec un grand soin &
une grande vigilance, d'avoir un mme coeur, un mme esprit, une mme &
commune volont avec toutes, ne permettant en aucune faon que leur
volont, & amiti panchent plus envers l'une qu'envers l'autre; & quoi
que quelquefois elles puissent se sentir portes  en aimer une plus que
l'autre, elles feront effort sur elles-mmes pour s'en dgager, parce
qu'autrement elles viendroient  perdre la charit, &  introduire au
Monastere des partialits & des dsordres trs-grands,  cette occasion
toutes les Soeurs se souviendront des paroles que Saint Basile adresse 
ces Religieux, que par le moyen de ces affections particulieres, le
dmon en a fait prcipiter plusieurs dans les flammes ternelles, & par
consquent, que chacune se fasse l'aplication de ces paroles, que ce
grand Saint pour telle occasion a dit  ses infrieurs; savoir, qu'en
leur conversation l'on ne permette aucunes privauts & compagnies
particulieres, ni amitis singulieres, afin que pareil dsordre
n'arrive; mais que la puret de la charit commune y soit conserve,
laquelle les fera mener une vie semblable  celle du Paradis, la Mere
Prieure est charge d'y prendre garde fort exactement, afin de ne point
laisser enraciner ce mal cach, & qu'aussi-tt qu'elle s'apercevra
qu'entre quelqu'unes des Soeurs il commence  y natre, ou que dja il y
a quelque familiarit, ou amiti particuliere, ou quelque privaut
superflu, ou affectation d'tre plus avec l'une qu'avec l'autre,
qu'elle travaille  draciner cette semence, ordonnant que celles-l ne
conversent & parlent ensemble, mais qu'elles soient spares l'une de
l'autre, tant  la table & en travaillant, qu'en tout autre lieu de la
maison; quand tout ceci ne suffira pas, qu'elle y procde avec grives
pnitences, & autres remedes, comme  une chose de trs-grande
importance, faisant ensorte lorsqu'il sera ncessaire, de passer de la
punition secrette  la publique, de la douceur  l'amertume, selon
qu'elle jugera que la charit le demande, que si quelque Suprieure (ce
que Dieu ne permette) laissoit crotre telle peste dans le Monastere,
qu'elle soit dpose de son office, comme celle qui montre peu de zle
pour l'honneur de Dieu, & qui manque de prudence dans son gouvernement.




Des jenes & des mortifications ordinaires.

Chapitre XII.


Puisque la maceration de la chair aide beaucoup  la mortification
intrieure & extrieure, outre les jenes commands par l'Eglise, nous
jenerons aussi l'Avent de Notre-Seigneur, & tous les Vendredis de
l'anne, except ceux ausquels se rencontrera quelque Fte solemnelle,
dont on aura jen la veille par commandement, ou par notre dvotion, de
mme quand les Ftes de St Etienne, de St Jean L'Evangeliste, & de la
Circoncision de Notre-Seigneur, tomberont le Vendredy, nous ne jenerons
pas, quand mme nous n'aurions pas jen les veilles. De plus nous
jenerons la veille des Roys, la veille de l'Ascension de
Notre-Seigneur, la veille du trs-St Sacrement, & aussi les veilles de
la Conception, Nativit, & Purification de Notre-Dame, & de toutes ses
autres solemnits.

Outre cela, les Lundis, Mercredis & Samedis, nous ferons un peu
d'abstinence, avec la libert cependant d'user de laitages, & le reste
de la semaine nous pourrons manger de la viande.

Et pour mriter davantage, nous offrirons le jene, ou l'abstinence du
Lundy,  la trs-Ste Trinit, en action de grace du signal bienfait
qu'elle a accord  la bienheureuse Vierge, la choisissant pour Mere de
Dieu.

Celui du Mercredy, pour la remercier du privilge qu'elle accorda 
l'humanit de Notre-Seigneur, d'tre unie  la personne du Verbe
Eternel.

Celui du Vendredy, en action de grace de la Passion de Notre-Seigneur.
Et l'abstinence du Samedy,  l'honneur de Notre-Dame, pour avoir t
Vierge avant son enfantement, en son enfantement, & aprs son
enfantement.

Et comme plus on renouvelle les bonnes intentions, plus on fait de
progrs, & avec plus grande ferveur, tous les matins des jours
d'abstinence ou de jene au Choeur aprs Matines, la Mere avertira, ou
fera avertir les Religieuses qu'elles jenent  telle intention.

Nous ferons encore la discipline deux fois la semaine, une fois le Jeudy
 l'honneur de la Passion de Notre-Seigneur, & de l'institution du
trs-Saint Sacrement, laquelle durera un Miserere, avec l'Oraison,
_Domine Jesu Christe Fili Dei vivi pone, &c._ Et celle du trs-saint
Sacrement. _Deus qui nobis sub Sacramento mirabili, &c._ L'autre le
Samedy durant l'espace d'un _Magnificat_, _Ave maris stella_, & _Salve
Regina_,  l'honneur de la bien-heureuse Vierge, en mmoire des douleurs
qu'elle souffrit  la mort de son trs-cher Fils.

Le Mardi que l'on ne jene pas, nous porterons une ceinture de cilice,
l'espace de quelques heures  l'honneur de la plenitude de gloire dont
la Reine du Ciel est revtu.

Celles qui pour cause lgitime ne pourront pas faire quelqu'une de ces
pnitences, de jenes, de disciplines & de cilices, en demanderont  la
Prieure quelque autre qu'elles feront aux mmes intentions. Et la
Prieure les leur changera en quelques Oraisons, ou choses semblables.

La Prieure doit avoir grand soin de conserver la sant des Soeurs, c'est
pourquoi elle prendra garde soigneusement, de ne donner facilement
permission aux Religieuses de faire des pnitences austres, comme de
jener au pain &  l'eau, ou choses semblables.

Elle ne laissera pas introduire des chanes de fer, ou semblables
disciplines, except quand le Confesseur l'aura ainsi ordonn, lequel
soit l'ordinaire ou l'extraordinaire, prendra bien garde  donner telle
permission, s'informant auparavant de la Suprieure, si la complexion &
sant de celle qui dsire telles pnitences, est capable de les
suporter, & s'il trouve que non, il ne les lui ordonnera, ni ne
permettra nullement.

En change de ces pnitences austres, la Prieure leur pourra faire dire
leurs dfauts en public, pourv qu'ils ne soient scandaleux, ou des
pechs secrets. Et celle qui sera reprise cotera le tout avec grande
humilit, & en silence, baissant la tte, quand mme on lui diroit des
choses qui ne lui sembleroient pas vritables, demandant pardon aux
Soeurs de tant de dfauts qui sont en elle, sans jamais se plaindre de
ce qui lui aura t dit.




Du voeu d'obeissance.

Chapitre XIII.


L'Obissance est une vertu, laquelle rend la volont de la personne
infrieure, prompte  accomplir la volont de la personne suprieure qui
commande. Et sous ce voeu tombe, ce qui est proprement l'objet de
l'obissance; savoir ce qui est command de la Suprieure, pourv que
ce soit chose permise, & concernant l'institut & les Constitutions. Que
si quelquefois on venoit  douter, si ce que la Suprieure commande est
permis ou non, & concernant la Rgle, en tel cas il faut obir, parce
qu'alors la Suprieure a droit de commander, auquel droit ne peut pas
droger le doute de l'infrieure.




De quelques observances qui doivent tre communment pratiques.

Chapitre XIV.


Afin que les Soeurs puissent conserver leur sant, & se maintenir dans
l'observance, les Suprieures seront obliges de leur donner  chacune
des instructions, pour ce qui concerne les exercices, tant corporels que
spirituels, ausquels les Soeurs se rendront soigneuses d'obir.

Les Suprieures donc prendront garde en commun, que les exercices
spirituels soient moders, en y entremlant les exercices corporels.

Elles rgleront encore le tems des repas, qui sera communment observ
de toutes autant qu'il sera possible, afin de ne point faire plusieurs
tables & plusieurs services.

L'espace depuis le commencement du dner, jusqu' la rfection du soir,
sera pour le moins de 8. heures (quand le tems le permettra) & quelque
chose de plus aux jours de jene & d'abstinence.

Tous les jours aprs le dner nous aurons une demie heure de rcration
toutes ensemble, en Et la rcration tant finie, nous aurons une heure
de repos dans nos chambres; & l'Hiver quand on dit None le matin, nous
aurons une demie heure de retraite dans la chambre, ou l'heure entiere
s'il y a assez de tems devant les Vpres, il sera cependant au pouvoir
de la Suprieure d'accommoder ces heures, ou plus, ou moins, comme elle
jugera convenir.

Le tems destin pour dormir sera de 7. heures (si en Est il y en peut
avoir tant) & pour l'ordre de se lever, il sera trait ci-aprs au
premier Chapitre de la seconde partie.

Et quoique chacune des Soeurs doive tre prompte  exercer quelque
office que ce soit qui lui sera impos, pourtant l'on prendra garde de
leur donner des offices conformes  leurs forces, ayant en cela un grand
soin des infirmes, comme il sera dit aux avis qui concernent
l'infirmiere.

Pour le regard des particulieres, chacune sera soigneuse de se garantir
de tout dsordre, & quoique le trop grand soin de conserver sa sant
soit blmable: cependant un soin moder de conserver ses forces pour le
Service de Dieu est convenable; c'est pourquoi quand une Soeur sentira
quelque nouvel effet en elle, caus de la maniere de vivre, ou d'autre
chose, aprs avoir fait sa priere  Dieu, elle en avertira la
Suprieure, demeurant dans l'indifference de ce qu'elle en ordonnera,
aprs en avoir t informe.

Aucune ne fera des pnitences corporelles, autres que celles que
l'institut ordonne, sans permission des Suprieurs. Que si quelqu'une de
celles qui sont imposes lui toit nuisible, elle en avertira la
Suprieure, afin que par son autorit elle l'en dispense, ou la lui
change selon son besoin.

Quand quelque Religieuse aura quelque mal extraordinaire,
particulierement de fivre, elle en avertira la Suprieure, ou bien
l'infirmiere.

Et elle demeurera durant son infirmit sous l'obissance du Mdecin, &
de celles qui auront soin d'elle, s'tudiant de donner dification 
toutes, par sa patience & sa rsignation  la volont de Dieu.




Du Silence.

Chapitre XV.


Le silence est une chose de trs-grande importance dans les maisons
Religieuses, c'est pourquoi il sera communment observ par toutes les
Soeurs. Depuis le Samedy de l'Octave de Pques, jusques  la Ste Croix
en Septembre, nous aurons une demie heure de rcration aprs la seconde
table, laquelle tant finie, on sonnera une cloche pour signal du
silence, & alors les Soeurs iront se reposer environ une heure,
cependant s'il y en a quelqu'unes qui n'en aye pas envie, elles
demeureront retires, & ne feront aucun bruit ni ne tiendront aucun
discours par la maison.

Elles observeront le mme silence dans le Monastre depuis que l'examen
du soir sera sonn jusqu' la fin de l'Oraison mentale du matin suivant,
mme jusques  l'issu de Prime (quand Prime se dira immdiatement aprs
la mditation) l'on gardera de mme le silence dans le Choeur, dans le
Chapitre, dans le Rfectoire, & aux lieux ncessaires. Que si le besoin
contraignoit  dire quelque chose dans ces lieux, & durant le tems du
silence, on la dira tout bas & fort brivement.

On vitera toujours en tous lieux & en tous tems les paroles inutiles,
sculieres, de flatterie, & beaucoup plus les mauvaises, de mdisance,
de mme que les choquantes, & de disputes. Dans nos discours chacune
proposera ses raisons avec charit & modestie, non pas pour vaincre sa
compagne, mais pour donner jour  la vrit afin qu'elle soit connu.

Si par hazard il arrive quelque diversit d'avis entre nous, que chacune
estime comme un grand avantage de cder  l'autre. Enfin nous nous
efforcerons toujours, & en tous lieux, de parler d'une voix basse, afin
de ne point incommoder les autres par nos paroles.




De l'accusation de ses propres fautes.

Chapitre XVI.


La discipline Religieuse demande que quiconque transgresse l'Ordre du
Monastre, soit oblig de dire sa coulpe des fautes commises; c'est
pourquoi tous les Vendredis aprs Complie, ou bien  quelque autre tems
commode auquel toutes les Soeurs puissent assister, & mme les
Officieres qui pourroient tre occupes aux grilles ou au tour, elles
s'assembleront au son de la cloche dans le Choeur pour de l sortir en
procession, chantant le _Miserere_ ou le _De profundis_, avec le
_Requiem ternam_  la fin, & aller au Chapitre, o tant toutes
entres, & chacunes en leurs places, la Prieure, ou celle qui la
representera, dira les prieres accotumes, lesquelles tant finies,
toutes les Professes, tant celles du Choeur, que les Converses,
s'asseoiront, & les Novices toutes ensemble se mettront  genoux, &
diront leur coulpe, ensuite les Converses, & ayant reu de la Prieure la
pnitence & les remonstrances convenables, elles sortiront du Chapitre,
alors les Professes commenant par les plus anciennes, diront leur
coulpe, & s'acquitteront avec humilit de la pnitence qui leur sera
impose.

En ce mme tems & au mme endroit, la Prieure avertira & fera souvenir
tant en general qu'en particulier, des dfauts & manquemens qui
pourroient se manifester contre l'observance & l'troite rgularit de
la vie Religieuse.

De maniere que si quelqu'une des Soeurs avoit commis quelque faute, dont
elle omit de dire sa coulpe; y tant oblige, la Suprieure la faisant
mettre  genoux, lui fera la correction en public.

Pour le regard des fautes commises au Service Divin, chacune en pourra
tous les jours dire sa coulpe aprs l'Office, avant que de sortir du
Choeur, & pour les autres qui se commettent dans la Maison, l'on pourra
s'en accuser au commencement du repas, ou bien le soir aprs l'eau
benite, comme il semblera plus  propos.

Quand une fois on aura dit sa coulpe de quelques fautes dont on aura
fait pnitence, il ne sera pas ncessaire de s'en accuser une autrefois
en public.

Quant aux fautes caches qui ne sont point au prjudice du Monastere,
l'on n'en dira point sa coulpe en public, la Suprieure en fera la
correction en particulier.

La Prieure sera soigneuse de donner  ses Soeurs la penitence conforme 
la coulpe, si ce n'est aux Novices  qui elle pourra donner de plus
grande pnitence que leur faute ne mrite, afin de les prouver.

Et parce qu'il y a plusieurs sortes de fautes, y en ayant de legeres, de
grives, de plus que grives, & de trs-grives, c'est pourquoi il sera
 propos de traiter distinctement de toutes.




Des fautes legeres.

Chapitre XVII.


Les fautes legeres sont, venir un peu tard au Choeur, au Chapitre,  la
table, & autres observances communes, pourv qu'on n'en fasse pas
cotume; faire quelques fautes en lisant, ou en psalmodiant, qui soient
entendus des autres Soeurs, que si telles fautes n'toient entendus
que de celles qui sont les plus prs, il ne seroit pas ncessaire d'en
dire sa coulpe, mais il suffiroit de toucher la terre avec la main, & de
frapper sa poitrine; se laisser surmonter du sommeil au Choeur pendant
que l'on dit l'Office, faire quelque bruit au Choeur, au Chapitre, au
Dortoir, ou  la Table; dire quelque parole qui ne seroit pas ncessaire
en lieu, ou au tems du silence; raconter des choses vaines, & du monde;
contrister les Soeurs par mgarde, rompre, perdre ou rpandre par
ngligence quelque chose apartenante au Monastre, quoiqu'elle soit
destine pour le propre usage, ou causer quelque autre dommage  la
maison, tre ngligente  l'obissance assigne  chacune, & autres
choses semblables.

Pour de telles fautes on imposera pour pnitence des _Pater noster_ &
_Ave Maria_, quelques Psaumes, & autres choses semblables, selon que
jugera la Prieure.




Des fautes grives.

Chapitre XVIII.


Les fautes grives sont de disputer l'une contre l'autre, dire quelques
paroles dures & malsantes, mentir, reprocher  une autre Soeur quelque
faute dont elle se seroit accuse publiquement, & en auroit fait
pnitence, tenir de longs discours aux lieux & aux heures du silence,
rompre le silence par une mauvaise habitude, excuser opinitrement ses
propres fautes, semer de la discorde entre les Religieuses, leur
raportant qu'une autre les a accuses  la Suprieure, entrer souvent
dans les Cellules des autres sans permission, manger par habitude hors
des repas sans permission, & autres choses semblables.

La pnitence que l'on donnera pour ces fautes, sera de manger  terre au
milieu du Rfectoire, de manger du pain sec, & de boire de l'eau, de
faire la discipline dessus les habits, demeurer prosterne contre terre,
ou se mettre  genoux durant le repas, baiser les pieds des autres
Soeurs, se mettre  genoux devant la porte du Rfectoire quand elles y
entrent ou qu'elles en sortent, leur demander pardon, ou se recommander
aux prieres de chacune, baiser la terre, & autres choses semblables,
selon la volont de la Prieure.




Des fautes plus que grives.

Chapitre XIX.


Les fautes plus que grives pour lesquelles une soeur doit tre
suspendu ou prive de voix active & passive, sont celles qui suivent.

Si quelqu'une se trouve avoir quelque chose en propre, elle sera prive
de l'une & de l'autre voix pour deux ans.

Celle qui fera entrer quelque personne que ce soit dans la clture du
Monastere sans ncessit, & sans l'expresse permission par crit de
l'Ordinaire, outre l'excommunication qu'elle encourera, elle sera prive
des deux voix pour toujours.

Celle qui par obstination dsobra  la Prieure, demeurant en tel tat
l'espace de 24. heures sera prive des deux voix pour une anne, ou plus
 proportion du tems qu'elle aura continu dans son obstination.

Celle qui parlera sans permission de la Prieure, ou sans compagne au
parloir, ou bien  quelqu'un de dhors qui sera entr dans le Monastre,
sera la premiere fois prive pour un an des deux voix; la seconde fois
pour deux annes, & plus selon qu'il semblera bon aux Suprieurs.

Celle qui entrera dans la cellule d'une autre, & y demeurera la porte
tant ferme, ou bien la nuit, sera suspendu pour une anne.

Celle qui briguera les voix des autres Religieuses pour obtenir quelque
Office, en sera prive pour deux annes.

Si quelque Religieuse du Chapitre reveloit quelque chose qui s'y ft
trait, & qui caust de la discorde, ou autre prjudice aux Soeurs, elle
sera pour la premiere fois prive pour six mois, la seconde pour un an,
& la troisime pour toujours desd. voix.

Qui viendroit aux mains avec quelque soeur, outre l'excommunication
qu'elle encourt, sera prive des deux voix pour quatre annes
continuelles, & davantage, s'il est jug expdient, comme il est dit
ci-dessus.

Toutes ces pnitences ne seront jamais donnes, que premierement la
faute ne soit prouve ou confesse. Pour l'claircissement de laquelle,
la Prieure apellera la Soeur accuse en presence de deux discrettes,
afin d'entendre ses rponses; que si promptement elle avoe sa faute, &
la reconnoit, on lui donnera une moindre pnitence que les susdites;
mais si elle l'excuse, ou qu'elle la nie, on lui en donnera une plus
grande & plus grive, principalement aprs que la faute aura t
verifie.

Quand quelque Religieuse pour s'tre mal comporte, aura t prive de
l'une & de l'autre voix pour toujours; elle ne pourra tre rtablie, si
ce n'est par deux Chapitres principaux, ou bien par un principal, auquel
les deux tiers des voix concourent en sa faveur, & qu'il soit aussi jug
que l'on reconnoit en elle de l'amandement. En ce cas elle sera
rtablie, ou l'on procurera qu'elle le soit par les Suprieurs s'il est
besoin.

Quant aux Soeurs Converses, & celles qui n'ont point encore de voix en
Chapitre, au lieu de la suspension, & la privation de voix: on leur fera
perdre pour un tems, ou pour toujours le rang de leur profession, ou
bien on leur imposera quelque autre peine selon la volont de la
Suprieure.




Des fautes trs-grives.

Chapitre XX.


Les fautes trs-grives sont de commettre l'une des susd. fautes plus
que grives, pour laquelle on auroit t plusieurs fois chtie par le
pass, & encore de commettre quelque autre faute plus grande, ce que
Dieu ne permette jamais arriver.

La peine de ses fautes sera d'tre prive pour toujours des voix active
& passive, & d'tre prive, & faite inhabile  toute dignit, & office,
& encore perdre le rang de sa profession, ou d'tre separe pour un tems
de la communication & conversation de toutes les Religieuses ou tre
mise en prison, ou autres peines semblables.




Des Rcrations communes.

Chapitre XXI.


Pour le soulagement des fatigues continuelles de la Religion, & pour
mieux perseverer dans l'troite regularit, la Mere Prieure pourra
permettre quelquefois, que l'on fasse quelques hontes & Religieuses
rcreations, qui ne seront plus frequentes que tous les mois une fois,
cependant aux mois qui prcdent l'Avent & le Carme, on en pourra avoir
deux; commenant le matin  l'heure du dner jusqu'aprs le souper, sans
quitter pourtant l'heure ordinaire de l'Office & de l'Oraison. Dans ce
tems de rcration. La Mere Prieure (si elle le juge  propos) pourra
faire manger dehors du Refectoire en ce jour, mais toutes ensemble en
commun, & non pas aux cellules particulieres, faisant seulement lire un
peu au commencement, & aprs elle donnera permission que l'on puisse
parler, & quitter le travail manuel, s'entretenant d'agrables &
vertueux discours; vitant les ris superflus, & de dire des paroles qui
puissent fcher les Soeurs, s'abstenant des jeux des mains, ou d'autres
qui sentent le prophane & le seculier; afin que telles rcrations
n'empchent en rien la dvotion, mais qu'elles servent pltt  la
renouveller avec une plus grande ferveur.




SECONDE PARTIE.

Du Culte Divin.




De l'Office Divin.

Chapitre I.


Tout l'Office Divin se dira toujours dans le choeur, s'il n'y a quelque
empchement legitime, & se dira conformment  l'usage Romain, avec un
ton clair, expeditif, & devot, laissant finir le verset d'un choeur
avant que l'autre commence. L'Office de la Fte de notre Pere Saint
Augustin se fera avec Octave, & aussi les solemnits de Notre-Dame.

Nous n'usagerons jamais aucun chant, ni musique dans notre Eglise, pas
mme aux Ftes les plus solemnelles. Les Prtres & Chapelains liront
seulement les Messes sans chanter en quelque sorte que ce puisse tre,
except cependant  l'Office & aux Messes de la semaine Ste durant
laquelle on pourra faire quelque chose de plus qu' l'accoutum, pourv
que l'on n'excede point la modestie & l'humilit, qui est propre  notre
institut: le mme se pratiquera aux obseques des Religieuses dfuntes.

Outre le grand Office, nous dirons tous les jours dans le choeur
l'Office de Notre-Dame, except les Ftes commandes, la Vigile de Nol
jusqu'aprs l'Octave, & depuis le Dimanche des Palmes jusqu'aprs
l'octave de Pques, toute l'Octave de la Pentecte, & les jours ausquels
on dit l'Office de la Bien heureuse Vierge.

_Nous nous leverons pour Matines avec l'ordre suivant._

    [En marge: En France ces heures se raportent ainsi qu'il
    ensuit]

_Depuis le vingt-huitime d'Aot jusqu'au quatorzieme de Septembre 
huit heures._

    [En marge: 4. heures & demie]

_Depuis le quatorzime de Septembre, jusqu'au vingt-neuf,  huit &
demie._

    [En marge: 4. heures & demie]

_Depuis le vingt-neuvime Septembre jusqu'au dix-huitime d'Octobre 
neuf._

    [En marge: 4. h. 3. quarts.]

_Depuis le dix-huitime d'Octobre, jusqu' l'onzime de Novembre  dix._

    [En marge: 5. h. & quart.]

_Depuis l'onzime de Novembre, jusques au vingtime de Janvier,  onze._

    [En marge: 5. h. & demie.]

_Depuis le vingtime de Janvier, jusqu'au neuvime de Fevrier,  dix &
demie._

    [En marge: 5. h. & demie.]

_Depuis le neuvime de Fevrier, jusqu'au vingt-quatrime,  dix._

    [En marge: 5. h. & demie.]

_Depuis le vingt-quatrime de Fevrier, jusqu'au douzime de Mars, 
neuf._

    [En marge: 5. h. & quart.]

_Depuis le douzime de Mars, jusqu'au vingt-cinq,  huit & demie._

    [En marge: 5. heu.]

_Depuis le vingt-cinquime de Mars, jusqu' l'onzime d'Avril,  huit._

    [En marge: 4. h. 3. quarts.]

_Depuis l'onzime d'Avril, jusqu'au vingt-cinquime,  sept & demie._

    [En marge: 4. h. & demie.]

_Depuis le vingt-cinquime d'Avril, jusqu'au premier d'Aot,  sept._

    [En marge: 4. heures.]

_Depuis le premier d'Aot, jusqu'au vingt-huitime,  sept & demie._

    [En marge: 4. h. & demie.]

_La nuit de la trs-sainte Nativit de Notre-Seigneur, nous nous
leverons  sept heures._

    [En marge: 1. heure aprs minuit.]

Toutes les heures se diront le matin, except None, laquelle depuis le
Samedy in albis jusqu' la sainte Croix de Septembre, se dira aprs
l'heure du silence, & le repos de midy, & aux jours de jenes elle se
dira le matin.




De la Mditation & Examen.

Chapitre II.


Le matin aprs les Matines tans dans le Choeur, nous ferons une heure
d'Oraison mentale toutes ensemble, except celles qui en seront
exemptes par infirmit, ou par quelqu'autre empchement lgitime au
jugement de la Prieure: laquelle Oraison pour l'ordinaire se fera sur le
sujet de la vie, & de la Passion de Notre-Seigneur J. Christ. Cependant
selon la diversit des tems ou des Ftes on pourra choisir quelques
autres matieres. Prenant garde que des points de la mditation, nous en
tirions quelque fruit qui tende  la gloire de Dieu, comme sont la
connoissance, la loange, & l'admiration de quelques-unes de ses
perfections, le remerciant de tous ses bienfaits, comm'aussi de tirer
quelqu'instruction ou correction pour notre profit particulier & pour le
bien de notre prochain.

De mme le soir aprs Complie, nous ferons toutes ensemble (except
celles qui seront exemptes comme nous avons dit) une heure de
mditation sur la vie de Notre-Dame. Que si les sujets viennent 
manquer, on la pourra faire sur la Mort, sur le Jugement, sur l'Enfer,
sur le Paradis, ou bien sur les sentimens ausquels chacune se trouvera
porte, en tirant quelque chose pour notre propre instruction, ou pour
le bien de notre prochain, comme il est dit ci-dessus: dans cette heure
d'Oraison seront comprises les Litanies de Notre-Dame.

Le soir avant que d'aller reposer, nous ferons l'examen de conscience
l'espace d'un quart d'heure, dans le Chapitre, ou dans le Choeur, selon
la volont de la Mere, aprs lequel on dira le _Confiteor_,
_Misereatur_, _Indulgentiam_, _De profundis_, ou autres choses, avec
trois Oraisons, telles qu'il plaira  la Prieure, qui donnera aussi de
l'eau bente  toutes; cela fait, on fera le signal du repos, & toutes
les Soeurs s'en iront dans leurs cellules pour dormir, observant
inviolablement le silence, mme en se retirant jusqu'au matin aprs
Prime.

Un quart d'heure aprs, la Prieure ou quelqu'une des Discrettes envoye
par elle, ira voir si toutes les Religieuses sont au lit, & elle donnera
pnitence  celles qu'elle trouvera occupes  autre chose sans
permission, faisant ensorte que toujours toutes aillent se reporter en
mme tems, & qu'aussi elles se levent toutes  la mme heure. La
Matresse des Novices fera de mme envers ces Novices.

Les Soeurs Converses, au lieu de l'Office divin, diront ce qui suit:
Pour les Matines & Laudes, elles diront la Couronne de Notre-Dame; pour
les Vpres & Complie, la troisime partie du Rosaire; pour les heures,
la Couronne de Notre-Seigneur, de trente trois _Pater noster_, & cinq
_Ave Maria_, trois _Pater noster_, & autant d'_Ave Maria_,  l'honneur
de la trs-Sainte Trinit, & cinq en l'honneur des cinq playes de
Notre-Seigneur.

Elles feront les examens de conscience, & la meditation, quand, & comme
elles le pourront selon leur capacit, & lors qu'il leur restera du tems
aprs qu'elles auront achev les services de la Maison.




Des suffrages pour les Morts.

Chapitre III.


Lors que quelqu'une de nos Soeurs Religieuses passera de cette vie en
l'autre, le jour de sa mort, toutes les autres ensemble diront l'Office
des Morts dans le Choeur, & trente jours aprs immediatement
consecutifs, chaque Soeur du Choeur dira en particulier les Vpres des
Morts. Et les Soeurs Converses au lieu des Vpres diront durant ces
trente jours la troisieme partie du Rosaire, ou bien la Couronne.

Les mmes Prieres se feront lorsqu'arrivera la mort de Monseigneur
l'Archevque, & de notre Confesseur, de mme aussi  celle de nos
Bienfacteurs qui auront laiss  notre Monastre, des revenus suffisans
au moins pour la nourriture d'une Religieuse. Et encore de ceux qui
auront contribu quelque aumne signale pour nos btimens. De plus
lesd. bienfacteurs participeront particulierement  tous les mrites des
Religieuses de ce Monastre, & tous les jours toutes feront dans le
Choeur une Priere spciale  leur intention.

De plus, il y aura chaque mois un jour, auquel toutes les Messes qui se
diront dans notre Eglise, seront pour les morts: Et les Religieuses ce
jour l, ou quelque autre jour, diront sparment une Office des Morts
pour les ames des Soeurs dcdes, & des personnes ci-dessus nommes.




D'assister  la Ste Messe, de la Confession & de la Communion.

Chapitre IV.


Chaque Religieuse entendra la Messe tous les jours, except celles qui
par le conseil du Mdecin, ou de la Suprieure, en seront exemptes pour
quelque cause lgitime. Laquelle Suprieure aura un soin particulier de
faire parfaitement observer cet article, distribuant l'occupation de
chacune, ensorte que nulle ne puisse rejetter la cause de son manquement
sur le trop d'affaires: Et celle qui par ngligence, ou peu de dvotion,
aura manqu d'assister  la Messe, sera punie comme pour une faute
grive. Nous n'aurons qu'un seul Confesseur, cependant trois fois
l'anne nous nous confesserons toutes  un Confesseur extraordinaire,
qui nous sera present par Monseigneur notre Illustrissime Archevque,
ainsi qu'il est port dans le Concile de Trente.

Et durant le tems des Confessions extraordinaires, aucune ne se
confessera ou traitera avec le Confesseur ordinaire.

Toutes les Religieuses pour l'ordinaire communieront tous les Dimanches,
& toutes les Ftes de Commandement, & de plus  pareil jour de la
semaine que sera ch la Fte de l'Annonciation, en mmoire & en action
de graces de ce Mystre, par lequel l'humanit de Notre Seigneur, & la
sainte Vierge sa Mere furent leves  un si haut degr d'excellence, &
elles prieront Dieu que la connoissance de ce sacr Mystere, soit porte
par tout le monde.

Que si la Fte de l'Annonciation se rencontre le Dimanche, ou le Lundy,
ou bien le Samedy, on pourra si l'on veut remettre cette Communion au
Jeudy,  l'honneur du trs-saint Sacrement.

Hors ce tems-l, nulle Religieuse ne communiera sans permission & du
Confesseur, & de la Prieure ensemble.

S'il y a quelque Religieuse qui ne se comporte pas avec l'dification
requise, la Mere Prieure en avertira le Confesseur, afin qu'il juge,
s'il est  propos, de la priver quelquefois de la Ste Communion. Ce
qu'il pourra mme faire quand bon lui semblera, sans que la Prieure le
sache; soit pour lui toucher le coeur, ou pour exciter en elle un plus
grand respect envers le trs-saint Sacrement, & singulierement quand
deux jours de Communion se suivront immdiatement, attendu que toutes
personnes n'en sont pas galement capables.

Et puisque les Soeurs se confessent souvent, elles s'tudieront  tre
brives avec le Confesseur ordinaire, autant qu'il leur sera possible,
ne s'arrtant pas  plusieurs manquemens generaux qui obscurcissent la
Confession; & elles diront seulement en peu de paroles, & avec la clart
ncessaire, les fautes particulieres qu'elles auront commises depuis
leur derniere confession. Et elles viteront encore d'tre du nombre de
celles, qui toutes les fois qu'elles changent de Confesseur, veulent
faire une confession generale sans aucune ncessit, principalement de
toute leur vie. Il sera pourtant  propos pour augmenter leur dvotion,
& pour renouveller leur esprit, qu'elles en fassent une tous les ans:
commenant ds le tems o elles l'auront faite la derniere fois, &
employant une semaine entiere  la mditation des vrits qui pourroient
les aider  cela, comme il sera dit aux avis Spirituels. Et dans ce mme
tems chaque Religieuse pourra demander quelque pnitence  la Prieure,
pour l'expiation des fautes qu'elle aura commises durant toute l'anne.
Et parce qu'au tems de Pques & de Nol, l'excellence des Mystres qui y
sont represents, ravit les coeurs  d'autre chose qu' penser aux
pechs: l'on pourra choisir une autre saison plus commode pour faire
lad. confession annuelle; comme seroit huit jours avant la Nativit de
Notre-Dame, afin que ce nous soit un motif de renatre  une plus grande
perfection: & la vigile de la mme Fte, nous renouvellerons toutes
ensemble nos voeux dans le Choeur, en prononant chacune ces paroles.

Dieu Tout-Puissant & Eternel; Je Soeur N. Religieuse de l'Annonciade,
quoique trs-indigne de votre divine presence, cependant me confiant en
votre divine & infinie bont, presse du dsir de vous servir; je
renouvelle mes voeux de pauvret, de chastet & d'obissance, en
presence de la trs-sacre Vierge Marie ma Matresse, de notre Pere
Saint Augustin, & de toute la Cour Cleste, priant votre divine bont de
m'accorder la grace de les observer parfaitement, par les mrites de
Notre-Seigneur Jesus-Christ, & par l'intercession de sa trs-Sainte
Mere, de notre Pere St Augustin, & de tous les Bien-Heureux du Ciel.
Ainsi soit-il.

Aprs cela, chacune pourra de coeur & d'affection demander diverses
graces, selon son besoin.

De la mme faon, nous renouvellerons nos voeux le jour de
l'Annonciation, qui est notre fte particuliere.




TROISIME PARTIE.

Des divers Offices du Monastre.


Dans cette troisime Partie, entre plusieurs choses, il y est
particulierement trait des divers Offices ncessaires au gouvernement
du Monastre, ainsi qu'il suit.




De l'Office de la Prieure.

Chapitre I.


Il est certain que le premier Office, & le plus important qui soit
confer dans le Monastre, est celui de la Mere Prieure; c'est pourquoi
il est ncessaire que nous traitions des qualits qu'elle doit avoir,
plus amplement que de toute autre Officiere.

La Prieure donc est oblige de considerer premierement, qu'elle a t
faite, la Mere, la Guide, & la Gardienne de toutes les Religieuses;
qu'en cette qualit de Gardienne, il lui convient de veiller diligemment
sur une charge si importante, ayant  rendre  Dieu un compte
trs-troit de toutes les ames de chacune, comme de la sienne propre: &
de plus de toutes les inobservances que les Religieuses commettront
contre la Rgle, les Constitutions, & les Ordonnances des Suprieurs.

Comme Mere de toutes, elle doit tre douce, & charitable envers chacune,
patiente  suporter leurs imperfections, prudente  savoir mler la
svrit avec la douceur, en les corrigeant; gales envers toutes, non
partiale avec aucune, & liberale  dpenser volontiers pour les
ncessits des Soeurs, quand ce ne seroit que pour la moindre des
Converses.

Comme Guide des autres, sa vie doit tre exemplaire; c'est pourquoi elle
se doit trouver la premiere au Choeur, au Rfectoire,  l'Oraison, & aux
fatigues communes du Monastre, pourv qu'elle n'en soit empche par
quelque cause lgitime & vidente.

Elle doit tre humble, n'avoir rien  elle, se mpriser soi-mme,
vigilante au gouvernement, zle pour la gloire, & pour l'honneur de
Dieu, & singulierement pour celui de sa trs-Ste Mere, & enfin dans
l'observance de notre Institut, & des Rgles communes.

Il lui est encore dcerne d'avoir la sur-intendance de toutes les
autres Officieres du Monastre, & elle procurera que toutes
accomplissent parfaitement leurs Offices, conformment aux Rgles qui en
sont donnes  chacune, & que toutes les Religieuses soient dvotes,
humbles, pauvres, & en general dans l'exacte observance de nos Rgles &
Constitutions.

Si la Prieure manquoit en quelque chose, de sorte qu'elle et besoin de
correction, comme seroit, si elle toit trop austre, ou trop indulgente
dans son gouvernement, ou envers sa personne, en ce cas qui la
reconnotra telle, la pourra avertir avec amour, & respectueusement.

Que si pour quelque gard, elle n'avoit pas l'assurance de le faire,
elle pourra alors en avertir le Confesseur, afin qu'il fasse cet office;
que si cela ne suffisoit encore, elle pourra prendre occasion d'en
avertir Monseigneur l'Archevque, ou son Vicaire, afin qu'il y remdit.
Et si la faute dans laquelle la Mere seroit lors tombe toit forte
importante, qu'il y et besoin d'un prompt remde, & que personne dans
la maison n'et la hardiesse de la reprendre, on pourra alors crire le
plus secretement qu'il sera possible au Suprieur, sans permission de
lad. Mere, &  l'insu d'aucune autre. Ce que chacune des Religieuses
pourra tojours faire, lorsqu'elle aura besoin d'avertir le Suprieur de
ses ncessits particulieres: cependant, on n'en usera que rarement, &
non dans d'autre cas, que pour quelque personnelle, importante, &
pressante ncessit.

Quand il surviendra  la Prieure quelque chose digne de consideration,
elle en consultera avec la Soprieure, & les Discrettes, & accomplira ce
que la pluralit des voix aura arrt.

Quant aux choses d'importance (comme d'entreprendre quelque btiment de
grand prix, d'emprunter une somme considerable, introduire quelque
nouvelle cotume dans le Monastre, & autres choses semblables) la
Suprieure ne le pourra faire avec le seul conseil des Discrettes, mais
outre la pluralit des voix du Chapitre, il lui est ncessaire d'avoir
le consentement de Monseigneur l'Archevque, ou de son Vicaire, & que la
Suprieure sache que plus souvent elle consultera, plus elle assurera
sa conscience, & gouvernera la maison avec beaucoup plus de biensance &
de gravit; pour cet effet, elle ne laissera jamais passer une semaine
ou 15. jours au plus, qu'elle n'assemble les Discrettes, pour voir avec
elles s'il se presente quelque affaire o elle ait besoin de leur
conseil, pour y mettre ordre.




De l'Office de la Sous-Prieure.

Chapitre II.


Aprs l'Office de la Prieure, le plus important est celui de la
Sous-Prieure,  laquelle on doit porter presque autant de respect & de
consideration qu' la Prieure mme.

Son Office sera d'aider la Prieure au gouvernement en tout ce qu'elle
lui ordonnera. Et de plus, elle representera la Mere, & disposera comme
elle-mme en son absence, au Choeur, au Rfectoire, au Chapitre, & en
tous les autres exercices, & offices communs.

Elle ne pourra changer aucunes des choses qui apartiennent ausd.
offices, quelques petites qu'elles soient, sans la permission expresse
de la Prieure.

Il convient aussi  la Sous-Prieure, d'tre l'une des Conseilleres de la
Mere Prieure, avec les Discrettes, dans les cas qui mritent
consideration.

La Sous-Prieure doit tre d'une vie exemplaire, dans l'observance de nos
Constitutions, & des Ordonnances des Suprieurs, & doit prendre garde
qu'elles soient observes par les autres.

Et en general, elle s'tudiera autant qu'il lui sera possible, de
posseder toutes les qualits que nous avons dit ci-dessus tre requises
 la Mere Prieure.

Elle doit tre ge de 40. ans, & Professe de 5. ans.

C'est  elle plus qu' toutes autres d'avertir la Prieure, quand elle
excdera en quelque chose, comme aussi  corriger les infrieures,
lorsqu'elles feront des fautes.




Des Discrettes.

Chapitre III.


Les Discrettes n'excderont point le nombre de cinq, & ne pourront tre
moins de trois; leur office sera de conseiller la Prieure dans les
choses difficiles, & durera trois annes comme celui de la Prieure, & de
la Sous-Prieure. Elles ne pourront tre parentes entr'elles, ni de la
Prieure ou Sous-Prieure au premier degr.

Celles qui ne seront pas ges de 35. ans accomplis, & qui n'auront
pass 5. ans de profession, ne pourront tre ls  cet Office. On fera
attention d'lire  cet Office, des personnes de meur, & sain jugement,
dont la vie serve de bon exemple au Monastre.

Afin qu'aux consultes, on procde avec esprit, les Discrettes
s'tudieront  aimer le bien commun, ne s'attachant point trop  leur
propre jugement,  tre libre de passions dregles, & elles diront
leurs avis sincrement avec grande modestie, sans se troubler, si l'on
n'agit ainsi qu'il aura sembl bon  chacune d'elles.

Avant que de donner leur avis, elles se leveront, & diront: _Sit nomen
Domini benedictum_.

Avant que l'on commence la consulte, elles invoqueront l'assistance du
Saint Esprit par l'Oraison: _Deus qui corda fidelium_. Et  la fin,
elles rendront graces  Dieu, en disant au moins un _Pater noster_ & un
_Ave Maria_. Ce que l'on fera encore en toutes autres actions publiques,
o toutes les Religieuses, ou une partie d'entr'elles seront assembles.




De l'Office de la Matresse des Novices.

Chapitre IV.


L'Emploi de Matresse des Novices, est de telle importance, que les
Religieux d'Egypte, selon que raporte St Jean Climaque, lisoient 
cette Charge le plus homme de bien d'entr'eux; faisoient Abb celui qui
tenoit le second rang en rputation de bonne vie, & donnoient au
troisime le soin de la porte du Monastre.

C'est pourquoi les Religieuses doivent bien considerer toutes les
qualits de celle  qui elles donneront leurs voix. Et en effet,
l'exprience fait connotre que tout le bien, & tout le mal de la
Religion, dpend de la bonne & sainte, ou de la mauvaise ducation des
Novices.

Il est donc ncessaire que la Matresse des Novices ait plusieurs
qualits. Mais entre les autres, il faut qu'elle soit trs-exacte dans
l'observance des Rgles & des Constitutions du Monastre, qu'elle soit
charitable, modeste, diligente, dvote, accommodante, exprimente dans
l'Oraison, & dans la Mditation, & qu'elle ait un coeur de Mere envers
ses Novices.

Cette Matresse instruira ses Novices, tant pour les actions
extrieures, que pour les intrieures, selon les instructions qui  cet
effet lui seront donnes par crit.

Si entre les Discrettes, il s'en trouve quelqu'une capable d'exercer cet
office, elle sera lu pour Matresse; & quand il n'y en aura point, on
en lira une de celles qui ont voix au Chapitre; cette Matresse doit
tre ge de 35. ans pour le moins.

Et sur toutes choses, elle doit tre saine, afin qu'en toutes les
observances & austerits de la Rgle, ses forces lui permettent de
donner bon exemple  ses Novices.




De l'Office de la Sacristine.

Chapitre V.


L'office de la Sacristine sera d'avoir un soin trs-particulier, que les
choses de l'Eglise, & singulierement celles qui sont pour le service de
la Messe, soient trs-nettes & trs-propres, c'est pourquoi on lira 
cet office une personne qui soit naturellement porte  la propret.

Elle aura de mme soin de donner en tems & lieu, les ornemens au
domestique, qui les portera au Chapelain, ou Clerc de l'Eglise, ce
qu'elle fera avec telle modestie Religieuse, & brivet de paroles, que
les Ministres en demeurent difis.

Elle aura encore soin de sonner au tems convenable les Offices & les
Messes, & de conserver les ornemens & les linges de la Sacristie dans
les armoires, ou dans les coffres, ainsi qu'il lui sera ordonn.




De l'Office de la Procureuse.

Chapitre VI.


Cet Office demande une personne qui ait bon jugement, & qui soit
exprimente dans les affaires sculieres, puisqu'elle doit manier
l'argent, recevoir les revenus, payer, acheter, & pourvoir aux
ncessits du Monastre. Le tout cependant par dpendance, & par l'ordre
de la Mere Prieure.

La Procureuse aprs avoir achet les toffes, & autres choses
ncessaires au vtement, elle les mettra entre les mains de la Robiere,
laquelle aura soin de pourvoir au besoin particulier de chacune. De mme
les choses convenables pour le vivre tant achetes, la Procureuse les
donnera  la Dpensiere, pour les employer & les distribuer, selon
l'office qu'elle exerce. Elle fera de mme  l'gard des autres
Officieres, comme  la Sacristine,  l'Infirmiere, & autres.

La Procureuse parlant avec les Sculiers ne sera jamais seule, mais elle
aura sa compagne d'office avec elle (si elle en a une) ou bien une des
Tourieres, pour l'assister & entendre tout ce qui sera trait par elle.

Tous les trois mois elle rendra compte  la Mere, &  deux Discrettes,
de la recette & de la dpense du Monastre, & en mme tems elle recevra
de l'argent pour l'employer  la dpense des trois mois suivans, ou bien
au commencement de chaque mois, ainsi que la Suprieure jugera plus 
propos.




De l'Office de l'Infirmiere.

Chapitre VII.


Cet Office devroit tre celui de la Mere Prieure, puisque par les
paroles & par les actions, il fut si fort recommand par Notre-Seigneur
Jesus-Christ, mais parce qu'tant d'ailleurs beaucoup occupe, elle
auroit bien de la peine  y vquer, elle destinera une Infirmiere  sa
place, ou plusieurs, selon la ncessit, laquelle aura un soin
extraordinaire des infirmes, des foibles, de celles qui sont de petite
complexion, & des vieilles.

La Prieure pourtant une fois le jour au moins, visitera personnellement
les malades qui seront alites, & tant malade elle-mme, ou
lgitimement occupe, elle les fera visiter par la Sous-Prieure, afin de
voir comment elles sont servies, & afin de leur dire quelques paroles
difiantes & de consolation, les exhortant  la patience,  l'amour de
Dieu, & autres choses semblables, faisant ensorte que toutes celles qui
visiteront les infirmes fassent de mme.

Que si la raison & la charit veulent que l'on ait un grand soin du
soulagement des malades, la mme raison & la mme charit demandent
encore que les infirmes soient patientes, & qu'elles comptissent aux
personnes qui les servent; que si elles n'ont pas les choses dans le
tems, & comment, ni si bien assaisonnes qu'elles le dsireroient,
qu'elles se souviennent qu'elles sont Religieuses, & qu'elles sont
entres au Monastre pour imiter Jesus-Christ, qui dans les douleurs de
sa mort, non-seulement; n'eut pas un lit pour s'y reposer; mais encore
tant  l'agonie, n'eut personne qui lui arrosa les lvres d'un peu de
vin; au contraire tant alter d'une soif mortelle, cause par la perte
de son sang prcieux, il fut abbrev de fiel & de vinaigre.




De l'Office de la Robiere.

Chapitre VIII.


La Robiere aura soin de tout ce qui concerne le vtir & le dormir des
Religieuses, leur donnant de tems en tems ce qui leur sera ncessaire.

Elle aura de mme soin de conserver & tenir proprement tous les draps de
laine, savoir, les scapulaires, les tuniques, les soutannes, les bas,
les pantoufles, les couvertures, & autres choses semblables, de mme
aussi le linge, les chemises, les linceuls, les voiles, les mouchoirs,
les nappes, les serviettes, & tout le reste.

Et comme elle donnera les habits de laine dans le tems propre,
conformment  l'ordre qu'elle en recevra de la Mere Prieure; ainsi tous
les Samedis sans autre nouvelle permission, elle distribuera galement
par les cellules, le linge blanc dont chacune aura besoin la semaine
suivante, de la maniere qui sera prescrite aux Rgles particulieres de
la Robiere.




De la Matresse des ouvrages.

Chapitre IX.


Il y aura une Religieuse des plus exprimentes en fait d'ouvrages,
laquelle seule parlera avec les personnes de dhors lorsqu'il sera
ncessaire. Elle aura un Livre dans lequel elle crira  chaque fois
tous les ouvrages qu'on lui aportera, & l'argent qu'elle recevra, lequel
elle mettra entre les mains de la Procureuse.




De l'Office de la Dpensiere.

Chapitre X.


La Dpensiere aura soin de pourvoir  la cuisine & au Rfectoire, des
choses concernant la nourriture, dont on aura besoin pour l'usage
journalier.

Elle fera attention que les choses de la cuisine soient propres, & que
les viandes soient bien, & nettement assaisonnes.

De plus, elle aura soin d'tre tojours  la cuisine, tandis que les
Cuisinieres feront le partage des viandes, afin qu'elles fassent les
portions gales.

Enfin, elle aura les provisions sous sa garde, & quand elle verra
qu'elles seront prs de finir, elle avertira la Procureuse ou la
Prieure, afin d'en avoir d'autres.




De l'Office de la Refectoriaire.

Chapitre XI.


Celle qui sera destine  cet Office aura soin de faire prparer &
dservir les tables du Rfectoire, & qu'elles soient assorties de nappes
& de serviettes, de pots, de salieres, de cueillers, de pain & de vin, &
que tout cela soit entretenu propre et net.

Elle changera les nappes & les serviettes tous les 15. jours, ou plus
souvent s'il est ncessaire. Elle aura soin aussi de conserver le vin &
de prendre garde qu'il ne se perde  la cave, avertissant la Mere
Prieure ou la Procureuse, quelque tems auparavant qu'il soit ncessaire
d'en acheter.

Et quant  l'heure de tirer le vin  la cave, la maniere de conserver
celui qui restera de la table, & plusieurs autres choses, il en sera
trait plus en particulier dans l'instruction qui sera donne pour cet
Office.




De l'Office de celle qui a soin des Livres.

Chapitre XII.


Comme les Religieuses ne peuvent avoir dans leur cellule plus d'un livre
 la fois (ainsi qu'il a t dit ci-dessus) il sera ncessaire d'en
destiner une qui ait soin de conserver les livres dans un endroit
commun, laquelle gardera un mmoire de tous les livres qui sont de la
Maison par l'ordre de l'alphabet, afin que lorsque les Religieuses
voudront emprunter quelque livre  l'improviste pour le lire, elle
puisse le trouver  l'instant. Elle fera aussi un mmoire des livres
qu'elle prtera, afin de les pouvoir facilement retirer des Religieuses,
quand elles auront achev de les lire.

Elle aura soin de les garantir de la poussiere, & de tous autres fcheux
accidens.

Voil les principaux Offices, & les plus importans qui seront distribus
aux Religieuses pour le gouvernement ordinaire de la maison: l'lection
desquels se fera de la maniere qui sera ci-aprs dclare.

Il sera cependant au pouvoir de la Mere Prieure de donner des Aides aux
Officieres ci-dessus nommes, selon qu'elle jugera le plus convenable
pour la ncessit de chaque office:  condition pourtant que les Aydes
dpendront des Officieres en chef, & observeront tout ce qui leur sera
ordonn par elles, lesquelles aussi seront obliges de rendre compte de
l'administration chacune de leur office, & non pas les Aides.

Il est du devoir de la Mere de faire ensorte que les Officieres en chef
soient obies.

Il reste  traiter de l'lection de ces Officieres.




De l'lection des Officieres du Monastre.

Chapitre XIII.


Avant que de traiter en particulier de l'lection de toutes les
Officieres, il est ncessaire de savoir quelles sont les Religieuses
qui ont pouvoir d'lire, & encore quels sont les offices qui doivent
tre confers par toutes, & quels sont ceux qui doivent l'tre par une
partie des Religieuses seulement.

A l'gard du premier, il est ordonn & determin, que toutes les
Religieuses du Choeur trois ans aprs leur profession, auront voix
active pour lire les autres, & voix passive encore pour tre ls 
tous les offices, except ceux dont nous avons parl ci-dessus, & dont
nous parlerons encore ci-aprs, pour lesquels par les saints Canons, ou
pour la biensance, il est requis d'avoir plus d'ge que n'auroient pas
encore toutes celles qui ont voix au Chapitre.

Pour le second point, il faut savoir que les Offices du Monastre se
divisent en deux classes; les uns, comme plus importans, s'apellent
Offices principaux; les autres, comme de moindre importance, se disent
moindres.

_Les principaux sont_

  La Prieure.
  Sous-Prieure.
  Discrettes.
  Matresse des Novices.

_Les Moindres._

  Sacristine.
  Procureuse.
  Infirmiere.
  Dpensiere.
  Robiere.
  Refectoriaire.
  Bibliotcaire.
  Tourieres.
  Portieres.
  Assistantes aux Parloirs.
  Matresse des Ouvrages.

L'lection des Offices principaux, comme tant de trs-grande
importance, & o les Religieuses se doivent satisfaire, se fera au
Chapitre par toutes les Soeurs qui y ont voix.

Pour l'lection des moindres Offices, il suffira que la Prieure, la
Sous-Prieure, & les Discrettes s'assemblent pour y procder.

Avec cette condition que tant l'lection des principaux Offices que des
moindres, sera estime bonne & valable, quand elle aura t rsolu par
la pluralit de voix, c'est--dire, plus de la moiti.




De l'lection de la Prieure.

Chapitre XIV.


Avant que de procder  l'lection de la Mere Prieure, il sera
ncessaire d'y aporter une grande disposition. C'est pourquoi huit jours
devant, ou davantage, la Mere Prieure doit envoyer le Confesseur de la
part de toutes les Religieuses  Monseigneur l'Archevque, ou  son
Vicaire, pour demander sa bndiction, afin de pouvoir faire une bonne
lection, & le prier s'il lui plat de daigner prendre la peine de se
transporter au Monastre, afin de pouvoir conferer avec lui des
ncessits de la Maison, ausquelles avec l'lection de la nouvelle Mere,
il faudra pourvoir.

Et chacun de ces huit jours, ou plus, elle fera dire une Messe du St
Esprit, & une de Notre-Dame (except les Dimanches & les Ftes doubles)
& apliquera toutes les Oraisons de ces jours  cette intention.

De plus, elle fera ensorte au commencement desd. dix-huit. jours, ou le
pltt qu'elle pourra, d'avoir un sermon de quelque Pere, qui
particulierement traitera de cette matiere; & toutes communieront une
fois de plus que la cotume  cette intention.

Pendant ce tems, chaque Religieuse se recuillera intrieurement, &
demandera conseil  Dieu de ce qu'elle doit faire en cette lection. Et
se proposant toujours l'honneur & la gloire de sa divine Majest, & le
bien du Monastre, elle considerera en soi-mme, laquelle des
Religieuses est plus capable d'tre l  cet Office de Prieure.

Et jugera que c'est celle, qui plus que toutes autres aprochera des
qualits que nous avons dit ci-dessus au 1. Chapitre de cette troisime
Partie, o il est parl des qualits convenables dans une bonne Prieure.

Chacune se souviendra de dposer toute haine, tout amour & tout intert.

Le jour donc de l'lection tant venu, toutes les Religieuses qui
doivent donner leurs voix, ayant communi, iront toutes l'une aprs
l'autre  la grille, ou sera au dhors Monseigneur l'Archevque, ou
celui qui le representera, accompagn d'une ou deux personnes
Ecclsiastiques, & alors chacune des Soeurs nommera pour Prieure, celle
qu'il lui semblera en conscience tre plus capable.

Ce qui ayant t entendu du Suprieur, & de ceux qui seront avec lui:
ils mettront distinctement par crit les voix de chaque Religieuse.

Les paroles qu'elles diront pour l'lection sont celles-ci: _Je Soeur N.
donne ma voix  Soeur N. pour tre Prieure de notre Monastre de
l'Annonciade_.

Celle donc qui aura eu la plus grande partie des voix, (c'est--dire
plus de la moiti) sera l pour Prieure.

S'il arrive que les voix soient si fort disperses, qu'il ne se trouve
aucune Religieuse qui en ait plus de la moiti, il faudra recommencer; &
si la seconde fois la mme difficult se rencontre, le Suprieur
proposera deux ou trois des Soeurs qui auront eu davantage de voix, & le
cas arrivant, que ces deux ou plus se rencontrent en avoir galement, on
recommencera de nouveau  donner les voix, tant de fois qu'il y en ait
une qui russisse.

Quand l'lection de la Prieure sera faite,  l'instant mme on la
publiera.

Et la publication tant faite, deux Soeurs entonneront le _Te Deum
laudamus_, & toutes les Religieuses deux  deux s'en iront en procession
au Chapitre, ou  l'Oratoire, o tans toutes entres, elles diront les
prieres accotumes, lesquelles tant finies, les deux premieres
Discrettes feront asseoir la Prieure dans une chaise prpare pour cet
usage, & toutes les Religieuses l'une aprs l'autre, commenant par les
plus anciennes, se mettront  genoux devant elle, & lui baiseront la
main, lui promettant l'obissance & la reverence d, conformment  ce
qu'elles ont fait  leur profession.

Les Soeurs sauront qu'avant le dpart de Monseigneur l'Archevque,
toutes lui demanderont  genoux sa bndiction.

La Prieure selon le Concile de Trente dans la Session 25. Chapitre 7.
des Religieuses, doit tre ge de 40. ans au moins, & qu'avec cela elle
ait vcu huit annes dans le Monastre loablement, depuis sa profession
publique; que si pourtant il ne se trouvoit pas de Religieuse de cet
ge, qui et les qualits requises pour tre Mere, en ce cas,
l'Ordinaire peut accorder dispense pour en lire une qui soit ge de
30. annes pour le moins, & dont les moeurs ayent t loables durant
l'espace de cinq ans aprs sa profession.

Avant que de procder  l'lection des nouvelles Prieure & Sous-Prieure,
les Prieure & Sous-Prieure prcdentes, doivent renoncer  leurs
Offices, en presence de Mgr l'Archevque, ou de celui qui sera  sa
place, & de toutes les Religieuses, disant leur coulpe de toutes les
ngligences, & des fautes commises, durant le tems qu'elles ont
gouvern.

Et alors le Suprieur, selon la bonne ou mauvaise instruction qu'il en
aura eu, leur fera la correction, ou les loera, afin que celles qui
leur succederont, s'encouragent  les imiter, si elles sont loes: ou 
se mieux comporter, si elles sont corriges.




De l'lection de la Sous-Prieure, des Discrettes, & de la Matresse des
Novices.

Chapitre XV.


L'lection de la nouvelle Prieure tant finie, & toutes lui ayant promis
l'obissance, on procdera  l'lection de la Sous-Prieure, des
Discrettes, & de la Matresse des Novices (si cependant il y a du tems
suffisamment) autrement elle sera remise  un autre jour commode au
Suprieur. Et elle sera faite de la mme maniere, avec la plus grande
partie des voix des Soeurs vocales, comm'il a t dit ci-dessus de la
Prieure. Quand elles auront t ls, on les publiera, & elles
prendront la bndiction du Suprieur, afin de pouvoir bien exercer
leurs Offices, qu'elles accepteront sans faire aucun signe de refus ou
de rsistance, & pour leur regard on ne fera point d'autre crmonie.
Les Religieuses qui seront parentes au premier ou au second degr ne
pourront tre ls pour Prieure & Sous-Prieure.

Il a t dit ci-dessus, quel doit tre l'ge de ces Officieres.




De l'lection des autres Offices moindres.

Chapitre XVI.


Tous les moindres Offices seront confers par la Mere Prieure, la
Sous-Prieure & les Discrettes, aprs qu'elles en auront eu la permission
du Suprieur, comm'il a t dit ci-dessus. En quoi elles aporteront une
meure consideration pour lire des personnes qui soient propres  ces
Offices.

Celle-l sera regarde comme l, laquelle aura eu la plus grande
partie des voix.

Elles exerceront lesd. Offices pour le moins un an, ou trois annes au
plus, & ne pourront jamais tre changes durant l'anne, except au cas
que quelqu'une de ses Officieres ne si comportt pas bien, ou par
ignorance, ou par impuissance, ou bien que pour quelque autre juste
raison, il semblt  propos aux mmes Electrices de changer ses
Officieres, & le tout sera fait avec la pluralit des voix.

Aprs que ces Officieres auront t ls, on en donnera avis au
Suprieur, afin d'obtenir de lui la confirmation de cette lection, qui
ne sera point publie dans le Monastre, avant que la confirmation y
soit venu, afin que si quelqu'unes d'entr'elles toit trouve incapable
par le Suprieur, on la puisse rvoquer sans honte, ou sans aucun
scandale. L'ge de ces Officieres sera dclare ci-aprs.

Les Portieres & les Assistantes seront des plus anciennes & des plus
rgulieres. Les assistantes, outre qu'elles doivent tre des plus
mortifies, seront encore ges.

Les Tourieres & la Procureuse doivent encore tre ges, l'ge de
chacune de ces Officieres est laiss  la volont de la Prieure, avec
l'avis de la Sous-Prieure & des Discrettes, les autres Officieres
pourront tre de tous ges,  condition qu'elles soient Professes, &
qu'elles en soient capables.

S'il toit ncessaire d'tablir au Monastre quelque autre Office de
moindre importance que les susdits, la Prieure le pourra faire avec la
permission des Suprieurs.

Toutes ces Officieres seront obliges d'accepter sans aucune rsistance,
& avec humilit, la charge qui leur sera impose, prenant la bndiction
de la Mere Prieure, & puis elle l'accompliront avec grande diligence,
fidlit & charit.

Cependant s'il arrivoit que quelque Soeur ft impuissante en effet, 
l'Office qui lui auroit t assign, pour-lors au Chapitre o seront
publis tels Offices, elle n'en fera aucune dmonstration; mais en tant
sortie, elle pourra humblement exposer ses ncessits, ou son
impuissance  la Mere Prieure, laquelle si elle le juge raisonnable, la
devra consoler.

Il reste maintenant  traiter de celles qui doivent tre admises dans le
Monastre pour vivre avec nous.




De l'entre des Novices dans notre Monastre.

Chapitre XVII.


Il apartient  toutes les Religieuses qui ont voix au Chapitre y tant
assembles capitulairement, de recevoir les filles qui se feront
Religieuses avec nous, de leur donner l'habit, de les renvoyer chez
elle, ou de les admettre  la profession; de sorte qu'une fille sera
tenu pour admise  la Religion, quand elle aura les deux tiers des voix
favorables pour tre re, & pour avoir l'habit; de mme elle sera
tenu admise  la profession, quand elle aura la plus grande partie des
voix, comme pour tre renvoye, elle en doit avoir plus de la moiti
contraire.

Auquel Chapitre ne pourront assister les Religieuses qui seront parentes
de la Novice au premier ou au second degr.

Lorsqu'il sera question de recevoir quelque fille, les Religieuses
prendront bien garde de ne se laisser aveugler par l'intert, de
l'argent, des parens, de la Noblesse, ni d'aucune autre consideration
humaine, mais envisageront purement la gloire de Dieu, & le bien du
Monastre.

Il sera ncessaire que les filles qui seront reus pour le Choeur,
entr'autres choses sachent bien lire, & qu'elles soient bien saines,
afin de pouvoir porter le fardeau de la Religion, qu'elles soient ges
de quinze ans accomplis pour le moins, qu'elles se soient exerces
quelque tems dans la vie spirituelle, &  la frquentation des Sacremens
tout au moins un an. Qu'elles soient paisibles, dociles, & courageuses
pour suporter tout ce qui leur conviendra souffrir  l'honneur de Dieu,
& pour l'obissance d aux Suprieurs; & enfin, il faut qu'elles
comprennent l'importance de l'entreprise qu'elles se proposent
d'embrasser.

Celles que l'on recevra pour tre Converses, outre qu'elles doivent tre
douces, paisibles, amoureuses de la vertu & de la perfection Religieuse,
seront encore saines & fortes de corps, afin de pouvoir porter le
fardeau de la Religion, se contentant de servir Notre-Seigneur aux
offices bas & pnibles du Monastre, regardant comme une grande grace de
se faire les esclaves de la Majest de Dieu, & de sa trs-heureuse Mere.

Se resolvant (quoiqu'elles sachent bien lire) de ne jamais chanter, ni
psalmodier au Choeur, avec les autres Religieuses Choristes.

Au contraire on ne recevra en aucune faon, celles qui par quelque
signe, se montreroient devoir tre inutile au Monastre.

Ni mme celles qui auront t Religieuses en quelques autres Monastres,
except si c'toit quelque Maison o l'observance ne ft pas bien
garde, & que par un dsir de plus grande perfection, & de plus parfaite
observance elles voulussent venir avec nous.

Encore moins celles qui par leur faute auroient une fois t congdies
de chez nous.

Ni celles qui plus par ncessit, que par le dsir de servir Dieu, se
presenteront pour tre Religieuse.

Encore moins les dfectueuses en jugement. Ni aucunes personnes
illgitimement nes, except si elles s'toient beaucoup signales dans
la vertu, & qu'elles eussent au moins employ cinq annes  la
frquentation des Sacremens, avec fruit & dification.

Ni enfin des personnes inquites, inconstantes, ou qui sont arrtes 
leur propre jugement, lesquelles ont cotume de donner beaucoup de peine
 tout un Monastre: semblables personnes donc ne seront jamais reus,
& si quelqu'une aprs sa rception au Monastre, se dcouvroit tre de
ce naturel, on la renvoyera chez elle, lorsqu'aprs l'avoir bien &
suffisamment prouve, on ne trouvera point de remde  ses
imperfections.

Que si telle personne ne se dcouvroit qu'aprs sa profession, elle
demeurera incapable des principaux offices.

Il est entierement dfendu de prendre des filles en pension pour les
lever, quand mme il y auroit esperance, qu' l'avenir elles pourroient
se rendre Religieuses.

L'on prendra garde aussi  ne point recevoir des personnes qui soient
extraordinairement mlancoliques ou scrupuleuses, & encore moins trois
filles qui soient soeurs.




De la maniere de recevoir les Novices.

Chapitre XVIII.


Il est certain que l'observance & le bien du Monastre, dpend en grande
partie d'y recevoir de bons sujets: c'est pourquoi quand quelqu'une se
presentera pour tre reu avec nous, la Prieure, & chacune des
Discrettes l'examineront diligemment & prudemment sur toutes les
conditions dont nous avons parl ci-dessus.

Aprs avoir t ainsi examine de toutes dans un jour, ou en plusieurs,
la Prieure lui dira qu'elle revienne dans un mois pour tre v.

Ce dlai de tems lui sera donn, pour prouver si elle persiste dans sa
bonne rsolution.

Cependant la Prieure, tant par ses prieres, que par celles des autres
Religieuses, recommandera l'affaire  Dieu avec ferveur.

Et elle prendra soin dans ce mme tems de s'informer secrettement de la
complexion de la fille, de sa dvotion, de sa sant, & de ses autres
qualits, comme nous avons dit.

Lorsqu'elle reviendra, & qu'elle aura fait parotre sa confiance, jointe
au bon raport qui aura t fait de sa personne, la Prieure avec les deux
tiers des voix du Chapitre, comm'il a t dit, & avec la permission de
l'Ordinaire, lui pourra donner l'entre au Monastre en habit sculier,
afin qu'y demeurant l'espace de 15. ou 20. jours, elle en puisse voir, &
prouver la maniere de vivre. Et reconnotre si la Religion lui est
agrable, ou non: cela cependant sera laiss au choix de la Novice, &
nous dclarons que si elle est contente, il ne sera pas besoin de
differer si long-tems  lui donner l'habit.

Si dans l'espace du tems dont il a t parl, la Novice a donn lieu de
bien augurer de sa personne, les Soeurs pourront (si elle le veut ainsi)
la faire passer au Chapitre pour l'admettre  recevoir l'habit. Que si
cela se doit faire, ce sera  voix secrette avec des fves, de petites
boules, ou choses semblables, que l'on jettera dans une bote.

On fera de mme en l'admettant  la profession, lorsque (selon que le
Concile de Trente l'ordonne dans la cession 25. chap. 15.) elle aura
seize ans accompli, & qu'elle aura entierement achev l'anne de
probation, aprs avoir pris l'habit.

La mme chose se fera pour les Converses.

Avant que de donner l'habit, ou la profession  quelqu'une, l'on en
avertira l'Ordinaire, afin qu'il examine la Novice, selon l'Ordonnance
du mme Concile.

Les Converses demeureront sans prendre l'habit au moins trois mois, afin
d'exprimenter si elles sont propres pour le service du Monastre.

Aprs la profession on demeurera encore une anne au Novitiat, observant
les mmes cotumes & crmonies, comme si on toit encore Novice.

Il y aura un Livre, dans lequel la profession de chaque Religieuse sera
enrgistre & signe de sa main, & de celle de la Prieure qui l'aura
re, avec la date du jour, & de l'anne de chaque profession.




Du soin que l'on doit avoir des Novices.

Chapitre XIX.


Ainsi que l'on doit avoir une grande vigilance pour recevoir, donner
l'habit & la profession  des personnes qui soient juges propres 
notre Institut, de mme il est ncessaire d'aporter la mme exactitude 
lever &  conserver dans leur vocation, celles qui demeureront avec
nous, ensorte qu'elles puissent avancer dans les voyes de Dieu, & des
saintes vertus, & conserver conjointment leur sant & leurs forces,
afin de pouvoir plus facilement porter le joug de la Religion.

Pour ce qui est de leur sant corporelle, il suffit de dire que les
Novices observeront ce qui a t dit ci-dessus pour toutes les
Religieuses au chap. 14. de la premiere partie, dont la Matresse les
avertira.

Et  gard de la conservation & mme de l'avancement dans les voyes de
Dieu, & des saintes vertus, les choses suivantes seront observes.

Il ne sera jamais permis aux Novices de parler ensemble  leur volont,
si ce n'est en presence de la Matresse.

Elles garderont le silence entr'elles, except dans les cas ausquels il
est ncessaire de parler.

Elles ne parleront jamais en quelque tems que ce soit aux Religieuses
Professes, qu'avec permission expresse de la Prieure.

La Matresse des Novices aura soin de leur enseigner la maniere
d'examiner leur conscience, de se bien confesser, de communier,
d'assister  la Messe, de prier, de mditer, & de lire les livres
spirituels avec profit.

Celles qui ne seront pas capables de la Mditation, (comme pourroient
tre les Soeurs Converses) seront aides de quelque autre chose qui soit
conforme  leur capacit.

Elle leur enseignera encore  se dpoiller de l'affection de toutes les
choses du monde, en quoi elle les prouvera souvent, les privant de
quelque chose qu'elles aimeront, jusqu' ce qu'elles soient parvenus 
l'abngation & mortification d'elles-mmes, comme aussi elle leur
enseignera  fur les vices, & acquerir les vertus,  observer les voeux
de la parfaite pauvret, chastet, & obissance, & enfin comm'elles
doivent se comporter afin d'tre unies, & conformes entr'elles,  ne
dcouvrir leur conscience seulement qu' ceux  qui elles le doivent, &
 fur l'oisivet qui est la mere de tous les pechs.

Plusieurs particularits outre celles-ci, seront enseignes dans
l'instruction dresse  cette fin.




A quoi obligent les presentes Constitutions.

Chapitre XX.


Quoique pour la gloire de Dieu, & de sa trs-sainte Mere, nous devions
trs-volontiers employer nos forces, pour observer trs-diligemment tout
ce qui est prescrit dans ces presentes Constitutions; nous dclarons
cependant pour les consciences craintives, que notre intention n'est
point de vouloir obliger aucune  l'observance de quelque chose que ce
soit contenu dans ces Constitutions sous obligation de pech, non pas
mme vniel; mais seulement sous la peine des coulpes, telles que nous
l'avons dclar ci-dessus aux Chapitres prcdens, except pourtant les
choses qui de leur nature sont pechs  ceux qui les commettent, comme
de mentir, d'tre impatiente, & autres choses semblables. Except aussi
si quelqu'une transgressoit lesd. Constitutions, par mpris, pour n'y
vouloir pas obr,  l'exception encore des voeux & des promesses
susdites.

Ces Constitutions seront ls au Rfectoire au moins trois fois l'anne,
afin que toutes les puissent aprendre & observer.

La profession se fera sans aucune pompe, & avec les paroles suivantes.

Au nom de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Ainsi soit-il.

Je Soeur telle N. fille de tels N. faits profession, & promets  Dieu
Tout-Puissant &  la glorieuse Vierge Marie annonce, sous la protection
de laquelle je me suis mise,  notre bien-heureux Pere St Augustin, & 
tous les Saints,  vous Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevque de N. &  vous ma Reverende Mere Prieure de ce Monastre de
l'Annonciade, qui tens la place de Dieu, &  vos lgitimes successeurs,
perptuelle pauvret, chastet & obissance, selon la forme de vivre
contenu dans nos Constitutions; je prie l'infinie bont de Dieu par les
entrailles de sa divine misricorde, & par le sang prcieux de
Notre-Seigneur Jesus-Christ, par les mrites & intercessions de sa
trs-sainte Mere, ma Matresse & ma Protectrice, de notre Pere St
Augustin, & de toute la Cour Cleste, qu'il lui plaise d'accepter cet
holocauste en odeur de suavit; & comme par sa piet, il m'a excite 
le lui offrir, ainsi il daigne me donner abondamment la grace pour
l'accomplir, vivant conformment  ma profession. Ainsi soit-il. En tel
jour, en tel mois & anne.

FIN.




_Datum Rom apud sanctam Mariam majorem sub annulo Piscatoris die 6.
Augusti 1613. Pontificatus nostri anno nono._

S. COBELIUTIUS.

Continuation de la Bulle.

_Cum autem sicut accepimus ab eo tempore citr quam plura ejusdem
ordinis, Instituti, & observanti Monialium Monasteria, tam in Regno
Franci, & Belgicis ditionibus, tum etiam in partibus Germani, ac in
Italia canonic erecta, & Instituta fuerint: nos prospero Monasteriorum
hujusmodi statui, felicique gubernio, & directioni, quantum cum Domino
possumus consultum esse cupientes motu proprio, & ex certa scientia, ac
matura deliberatione nostris, quod omnia, & singula ordinis, Instituti,
& observanti hujusmodi Monialium Monasteria, tam hactenus ut prfertur
erecta, & Instituta, quam etiam de ctero erigenda, & instituenda,
illormque Prioriss, & Moniales nunc & pro tempore existentes
constitutionibus, & ordinationibus prdictis subjaceant, & subjacere
debeant, & ad plenariam illarum observationem teneantur, & obligat
sint: & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in
Constitutionibus, & ordinationibus prdictis contentis poenis cogi &
compelli possint, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos,
causarum Palatii Apostolici auditores, judicari & definiri debere, ac
irritum & inane si quid secus super his,  quoquam, quavis autoritate
scienter, vel ignoranter contigeris attentari, Apostolica authoritate,
tenore prsentium decernimus, & declaramus, nonobstantibus
Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, & dictorum Monasteriorum
etiam Juramento, Confirmatione Apostolica, vel alia quavis firmitate
roboratis statutis, & Consuetudinibus, cterisque contrariis
quibuscumque. Datum Rom apud sanctam Mariam Majorem sub annulo
Piscatoris: die 13. Augusti 1631. Pontificatus nostri anno nono._

Locus sigilli.

M. ANT. MARALD.




Or comme ainsi soit  ce que nous avons apris, que dpuis ce tems-l
jusqu' present, plusieurs Monastres de Religieuses du mme Ordre,
Institut & Observance, ayent t canoniquement rigs & institus, tant
au Royaume de France & Pays Belgiques, comme Allemagne & en Italie; nous
dsirans pourvoir tant qu'il nous est possible en notre Seigneur, 
l'heureux tat, gouvernement & direction desd. Monastres de notre
propre mouvement, certaine science, & meure dliberation de l'autorit
Apostolique: Nous dcretons & ordonnons par la teneur des Presentes, que
tous & un chacun des Monastres de Religieuses dud. Ordre, Institut &
Observance, tant ceux qui ont t rigs & institus jusqu' present,
comme est, que ceux qui le seront doresnavant, & les Prieures &
Religieuses qui sont  present & qui seront pour-lors, soient & doivent
tre ausd. Constitutions & Ordonnances, tenues & obliges  l'entiere
observance d'icelles: Et qu'elles puissent y tre contraintes mmes sous
les Censures Ecclsiastiques, & autres peines portes par lesd.
Constitutions & Ordonnances: Et qu'ainsi doit tre jug & dfini par
bons Juges ordinaires & dlgus, mmes par les Auditeurs du Palais
Apostolique. Et que tout ce qui auroit t fait & attent au contraire,
par qui que ce soit; soit de nul effet, force & valeur, nonobstant
toutes Constitutions & Ordonnances Apostoliques, statuts & cotumes
desd. Monasteres, mmes corrobors par serment, Confirmation
Apostolique, ou par quelque autre que ce soit, & toute autre chose
generalement quelconque  ces presentes contraires. Donn  Rome 
sainte Marie Major sous l'anneau du Pescheur le 13. d'Aot l'an 1631. &
de notre Pontificat le 9.

_Le lieu du sceau._

  Sign, M. A. MARALDUS.




_L'inscription porte._

A MONSEIGNEUR, Monseigneur l'Illustrissime, Reverendissime &
Observantissime le Cardinal Spinola.

_Et au dedans._

_Monseigneur, parce qu'au Chapitre septime des Constitutions des
Religieuses de l'Annonciade, aprouves & confirmes par cette sacre
Congrgation, lorsqu'il y est trait de parler  grille ouverte trois
fois l'anne, aux pere, mere, freres & soeurs, il se voit clairement que
l'on a mis le cas des enfans, quand quelqu'une des Religieuses auroit
t marie auparavant que d'avoir pris l'habit Monastique; les Seigneurs
Illustrissimes de cette Congrgation, ont voulu que j'ecrivisse  votre
Seigneurie Illustrissime, qu'il lui plaise dclarer ainsi que bon lui
semblera, le cas des enfans tre compris en la susd. Constitution, comme
celui des peres & des autres, y ayant peut-tre plus de raison en ce
cas, qu'aux autres. De sorte que par la presente, est donne toute
l'authorit necessaire de mesd. Seigneurs Illustrissimes,  votre
seigneurie, Illustrissime  laquelle baise humblement les mains._

De votre Seigneurie Illustrissime & Reverendissime.

Le tres-humble serviteur, le Cardinal Sauly.

  De Rome ce 15. Mars 1616.




L'an mil six cens dix sept, le Samedy vingt septime jour du mois de
Mars au Palais Archiepiscopal de Gennes.

_Le Reverendissime Seigneur Lelie, Abb de Taste, Docteur s Droicts,
Protonotaire Apostolique, & Vicaire general d'Illustrissime &
Reverendissime Seigneur, Messire Dominique de Marins Archevesque de
Gennes, ayant veu les Lettres ci dessus escrites de l'Illustrissime &
Reverendissime Seigneur Cardinal Sauly donns  Rome le quinziesme jour
de Mars mil six cens seize, adresses au susdit Illustrissime &
Reverendissime Cardinal Spinola d'heureuse memoire lors Archevque de
Gennes &  moy Notaire & Chancelier, soupssign maintenant confie par
le susdit Reverendissime Seigneur Vicaire, pour estre gardes parmy mes
actes, a premierement dit & declar dit & declare Que lesdites Lettres
luy ont est  luy. Rever. Seigneur Vicaire, autrefois mises s mains
par le susdit Illustrissime & Reverendissime Seigneur Cardinal Spinola
qui lors dclara de vive voix que le susdit cas des enfans spcifis
dans les susdites Lettres avoit st compris dans lad. Constitution: Et
pour asseurance le dit Reverendissime Seigneur Vicaire, declare de
rechef selon le pouvoir qu'il en a, que le mme cas est compris en
toutes choses, comme dit est, &c. en toute la meilleure forme &c._

  Jacques Cuneus, Notaire & Chancelier de la Cour Archiepiscopale de
Gennes.

  Soit imprim.

Foelix Tamburellus Vic. Gen.




Raport des heures Italiennes aux Franoises.

_Fait par des Personnes fort intelligentes, & bien experimentes en
cette Science._


Je certifie que suivant une Table imprime  Milan en taille douce
l'anne mil six cens vingt-sept dresse par Cesar Bassano, & intitule
_Tavola della lunghezza principio Messo. Et fine del giorno. Et della
Notte per tutto lanno nel horizont della citta di Millano & suoi
contorni_. Les Heures  la maniere dont on se sert en Italie, &
singulierement dans la ville de Gennes, commencent jusqu'au nombre de
vingt-quatre de la fin du crepuscule du soir, ou de nuit fermante du
jour prcdent. Et non du moment du coucher du soleil, ainsi qu'il se
reconnoit de la mme Table. Que les Heures de cette qualit desquelles
il est fait mention en l'extrait qui en suit, tir du premier Chapitre
de la seconde Partie des Constitutions des Reverendes Meres Religieuses
de l'Annonciade, imprimes  Gennes l'ann mil six cens dix-huit,
reviennent aux Heures  la mode & faon de France,  compter du minuit
qui sont marques  ct de chacun des articles du mme extrait.


Extrait du premier Chapitre de la seconde Partie des Constitutions des
Reverendes Religieuses de l'Annonciade.

_Le 28. Aot  huit heures_, 4. heures & demie du matin,  la mode de
France.

_Le 14. Septembre  8. heures & demie_, 4. heures & demie du matin  la
mode de France.

_Le 29. Septembre  9. heures_, 4. heures 3. quarts.

_Le 18. Octobre  10. heures_, 5. heures & un quart.

_Le 11. Novembre  11. heures_, 5. heures & demie.

_Le 20. Janvier  10. heures & demie_, 5. heures & demie.

_Le 9. Fevrier  10. heures_ 5. heures & demie.

_Le 24. Fevrier  9. heures_, 5. heures & un quart.

_Le 12. Mars  8. heures & demie_, 5. heures.

_Le 25. Mars  8. heures_, 4. heures 3. quarts.

_Le 11. Avril  7. heures & demie_, 4. heures & demie.

_Le 25. Avril  7. heures & demie_, 4. heures.

_Le 1. Aot  7. heures & demie_, 4. heures & demie.

_La nuit de la trs-sainte Nativit de Notre-Seigneur  7. heures_, une
heure aprs minuit  la mode de France.

_En foi de quoi j'ai sign la presente de mon seing accotum, le 7.
jour de Septembre 1643._

  _Sign_ HARDY

Les Italiens ne commencent pas leur 24. heures au point du coucher du
Soleil, mais au moment de la nuit fermante; qui retarde plus ou moins,
selon la grandeur du crepuscule; lequel  Gennes est plus grand
qu'ailleurs (sur la mme hauteur de pole)  cause de la mer & des
montagnes. C'est pourquoi le tout bien consider, & mme prenant le
commencement des 24. heures  la fin du crepuscule, suivant la susdite
Table de Cesar Bassan, qui est bonne. Je certifie que le present raport
des heures Italiennes aux Franoises, est veritable, & prcisment  la
lettre: En foi de quoi j'ai soussign le present raport, ce 12. jour de
Septembre 1643.

  _Sign D. Guillaume Guion Rel. de la Congregation de S. Paul
(communment apelle Barnabites)_


Dclaration de nos Reverendes Meres de Gennes touchant l'heure du lever.

_L'inscription porte._

A la Reverende Mere en Notre-Seigneur.

_La Reverende Mere Prieure du Monastere de l'Annonciade de Paris._

Et au dedans.

_Ma Reverende Mere, le Verbe Divin Incarn dans les entrailles de la
trs-Ste Vierge, daigne se loger dans nos coeurs par amour. Ma chere
Mere, je n'ai re la trs-agreable Lettre de votre Reverence, date du
second jour d'Octobre, que le premier jour du saint Avent,  laquelle je
rpondrai, particulierement au point que votre Reverence me demande
touchant l'heure du lever; & lui dirai, que mes cheres Meres & Soeurs
avec moi trouvons  propos que votre Reverence fasse mettre  la fin du
livre des Constitutions, qu'elle a dessein de faire r'imprimer de
nouveau; comme nous dclarons, conformment au jugement & rsolution que
des personnes fort intelligentes & bien experimentes dans la
supputation des heures Italiennes & Franoises, ont donn sur ce sujet,
avec une mre & diligente consideration, que l'heure du lever pour tous
les Monasteres de notre Ordre de del les Monts, la plus conforme 
celles qui sont assignes en nos saintes Constitutions est 4. heures en
est, & 5. en hyver, laquelle dclaration nous avons faite, afin que
tous nos Monasteres s'unissent troitement ensemble pour loer Dieu  la
mme heure que nous le faisons selon notre obligation, & pour ter la
diversit qui est en quelques-uns lesquels n'ayant pas s la vraye
heure assigne en nosd. Constitutions, ce sont rendus differens en
croyant mieux faire: c'est pourquoi je la fais savoir  votre
Reverence, afin que par le moyen de ladite impression elle la dclare, &
la fasse entendre  toutes nos autres Maisons, de ma part, & de celles
des premieres Meres de ce Monastere, lesquelles l'ont signe de leur
propre main, ce qui servira pour mieux tablir en icelles les heures
susd. ainsi que nous le dsirons trs-fort. Plusieurs Suprieures de
notre Ordre nous avoient beaucoup de fois prie d'claircir ce point:
auquel nous avions satisfait par nos Lettres, mais comm'il arrive
souvent qu'elles sont perdus, cela a t cause que toutes les
Religieuses ne l'ont encore p savoir. L'Ordre tant par la grace de
Dieu, tabli en plusieurs Royaumes & Provinces; mais  l'avenir votre
Reverence l'ayant clairci par cette impression, nous nous unirons
toutes dans la sainte charit pour loer Dieu parfaitement, & pour
observer exactement nos saintes Constitutions; & plus heureuses seront
celles qui s'tudieront davantage  les accomplir, &  n'en mettre un
seul iota; je sai que votre Reverence est (par la grace de Dieu)
remplie d'un saint zle, lequel je prie sa divine Majest d'accrotre
toujours pour sa plus grande gloire, & pour le bien universel de la
Religion. Et je prie Notre-Seigneur & sa trs-sainte Mere, qu'ils
benissent votre Reverence, & qu'ils la comblent toujours de plus en plus
de leurs saintes graces & faveurs clestes. De la trs-sainte Annonciade
de Genes le 28. Novembre 1643._

_De votre Reverence._

Les trs-petites Servantes, & trs-affectionnes & obliges Soeurs.
Soeur M. Magdelaine de l'Annonciade Prieure. Soeur M. Jeanne-Franoise
de l'Annonciade. Soeur M. Franoise de l'Annonciade. Soeur M. Anne de
l'Annonciade. Soeur M. Dorothe de l'Annonciade. Soeur M. Gertrude de
l'Annonciade. Soeur M. Gabrille de l'Annonciade.

_Ces six qui ont sign, sont les premieres & plus anciennes du
Monastre._




Table des chapitres contenus dans ces Constitutions.

  Preface.                                                       Page 11
  De l'intention des Fondateurs. _Chap. 1._                        p. 14
  Du titre du Monastere, de l'habit, nombre & dot des
    Religieuses. _chap. 2._                                        p. 17

_Premiere partie o il est trait des 3. Voeux._

  De la pauvret Religieuse. _chap. 1._                            p. 20
  Des habits & de la roberie. _ch. 2._                             p. 23
  Des lits. _chap. 3._                                             p. 26
  Des cellules. _chap. 4._                                        _idem_
  Du lieu pour travailler. _ch. 5._                                p. 28
  Du voeu de chastet. _ch. 6._                                    p. 32
  De la cloture. _ch. 7._                                          p. 33
  Des portieres. _ch. 8._                                          p. 47
  Des tourieres & du parloir. _ch. 9._                             p. 49
  Du Confessional, & de l'endroit pour communier. _ch. 10._        p. 52
  De la modestie dans la conversation au dedans du Monastere.
    _ch. 11._                                                      p. 54
  Des jeunes & des mortifications ordinaires. _ch. 12._            p. 57
  Du voeu d'obssance. _ch. 13._                                  p. 61
  De quelques observances qui doivent tre communement
    pratiques. _ch. 14._                                          p. 62
  Du silence. _ch. 15._                                            p. 65
  De l'accusation de ses propres fautes. _ch. 16._                 p. 67
  Des fautes lgeres. _ch. 17._                                    p. 70
  Des fautes grieves. _ch. 18._                                    p. 71
  Des fautes plus que grieves. _ch. 19._                           p. 73
  Des fautes trs-grieves. _ch. 20._                               p. 76
  Des rcreations communes. _ch. 21._                              p. 77

_Seconde partie du Culte Divin._

  De l'Office Divin. _ch. 1._                                      p. 78
  De la mditation & examen. _ch. 2._                              p. 81
  Des suffrages pour les morts. _ch. 3._                           p. 84
  D'assister  la sainte Messe, de la Confession  & de la
    Communion. _ch. 4._                                            p. 85

_Troisieme partie des divers Offices du Monastere._

  De l'Office de la Prieure. _ch. 1._                              p. 90
  De l'office de la Souprieure. _ch. 2._                           p. 94
  Des Discrettes. _ch. 3._                                         p. 96
  De l'office de la Matresse des Novices. _ch. 4._                p. 97
  De l'office de la Sacristine. _ch. 5._                           p. 99
  De l'office de la Procureuse. _ch. 6._                          p. 100
  De l'office de l'Infirmiere. _ch. 7._                           p. 102
  De l'office de la Robiere. _ch. 8._                             p. 104
  De la Matresse des Ouvr. _ch. 9._                              p. 105
  De l'office de la Dpensiere. _ch. 10._                         _idem_
  De l'offi. de la Refector. _ch. 11._                            p. 106
  De l'office de celle qui a soin des Livres. _ch. 12._           p. 107
  De l'Election des Officieres du Monastere. _ch. 13._            p. 109
  De l'Election de la Prieure. _ch. 14._                          p. 111
  De l'Elect. de la Souprieure, des Discrettes & de la
    Matresse. _ch. 15._                                          p. 116
  De l'Elect. des autres Offices moindres. _ch. 16._              p. 117
  De l'entre de Novices dans notre Monastere. _ch. 17._          p. 120
  Comme l'on reoit les Nov. _ch. 18._                            p. 124
  Du soin que l'on doit avoir des Novices. _ch. 19._              p. 127
  A quoi obligent les presentes Constitutions. _ch. 20._          p. 129




Antide Joseph Dejouffroy Duzelle Docteur en Thologie, Prtre Chanoine en
l'Illustre Chapitre Metropolitain de Besanon, Vicaire General de
Monseigneur Antoine Pierre de Grammont Archevque de Besanon Prince du
St Empire, & par lui nomm Visiteur General des Maisons Religieuses du
Diocse, nous ayant t represent par les Religieuses Annonciades de la
Communaut tablie  Besanon; que les exemplaires des Livres de
Constitutions, Regles, & Avis, de cet Ordre, devenoient extrmement
rares, & au point que dans plusieurs Maisons de l'Ordre ces Livres
manquoient:  quoy voulant obvier. Nous avons permis & permettons
ausdites Religieuses Annonciades de Besanon de faire rimprimer lesd.
Livres de leurs Constitutions, Regles, & Avis: & au Sr. Jean Lois
Boudret Imprimeur de cette Ville, d'en faire l'Impression. Donn 
Besanon le 12 jour du mois d'Aot 1744. Jouffroy Duzelle Vic. General.




A propos de ce livre

La transcription lectronique conserve l'orthographe de l'original, y
compris ses incohrences (par ex. Souprieure/Soprieure/Sous-Prieure).

Ce livre est la premire partie d'un recueil comportant trois documents,
imprim chez Jean-Louis Boudret, Besanon, 1745.

  Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'Annonciade cleste,
  fond  Genes en l'Anne 1604.
  Rimprimes en lad. Ville en l'Anne 1643.
  Et traduites  Paris de l'Italien en Franois l'anne 1644.

  Regles pour les officieres du monastere de l'Annonciade.
  Fond  Genes l'anne de notre Salut 1604.
  Rimprimes  Genes, & accomodes  la pratique de l'observance des
  Constitutions pour les Monastres du mme Ordre.
  L'Anne M. DC. XXIV.
  Sur l'Imprim  Paris.

  Avis pour les religieuses de l'ordre de l'Annonciade cleste,
  Fond  Genes l'anne de notre Salut 1604.
  R'imprims en ladite ville, & accomods  la pratique de l'observance
  des Constitutions; pour l'instruction des exercices spirituels, 
  l'usage des Monasteres du mme Ordre.
  L'Anne M. DC. XXIV.

Les signature et pagination de chaque partie sont indpendantes.
L'autorisation d'impression ("Antide Joseph Dejouffroy Duzelle...")
figure  la dernire page de ce recueil.





End of the Project Gutenberg EBook of Constitutions pour les religieuses de
l'ordre de l'annonciade cleste, fond  Genes en l'Anne 1604., by Ordine della Santissima Annunziata

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